Leprocureur gĂ©nĂ©ral de la Cour pĂ©nale internationale (CPI), créée en 2002 pour juger les pires atrocitĂ©s dans le monde, a annoncĂ©, mercredi 2 mars, l'ouverture d'une enquĂȘte immĂ©diate

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR 1° LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, 2° L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, 3° L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE, 4° LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, 5° NICOLE X..., PARTIES CIVILES, CONTRE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 OCTOBRE 1985, RENDU DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE KLAUS Y... DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, EN CE QU'IL A CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE, DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE POUR CERTAINS DES FAITS DENONCES ET DECLARE IRRECEVABLES DIVERSES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES, AVANT D'ORDONNER LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU RHONE ; JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ; VU L'ARTICLE 575, DEUXIEME ALINEA, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN APPLICATION DUQUEL LES POURVOIS SONT RECEVABLES ; VU LES MEMOIRES PRODUITS ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2-4, 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943, DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE PRESCRITE POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G, DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE CES FAITS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE AU SENS DE L'ARTICLE 6 B DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ET DE LA RESOLUTION DES NATIONS-UNIES DU 13 FEVRIER 1946, CRIMES PRESCRIPTIBLES PAR LE DELAI DE DIX ANS, ET NON DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, PREVUS PAR L'ARTICLE 6 C DE CE STATUT ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE LA PAIX ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, CONSTITUENT DES INFRACTIONS INTERNATIONALES QUI ECHAPPENT PAR NATURE A LA PRESCRIPTION ; QUE SI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS QUE DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, IL DOIT EN ALLER DE MEME DES CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LEDIT STATUT ET L'INTERPRETATION QU'EN A DONNEE LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES NE FONT, A CET EGARD, AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES CRIMES CONTRE LA PAIX, ET LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A APPLIQUE A TORT LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, A MECONNU LA REGLE DE DROIT AYANT VALEUR DE TRAITE INTERNATIONAL, DONT SE DEDUIT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CRIMES DE GUERRE, COMME LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE REPROCHES A Y..., DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME IMPRESCRIPTIBLES EN VERTU DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ET DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES, DES LORS QUE LEUR CARACTERE CRIMINEL ETAIT ADMIS, AU MOMENT OU ILS ONT ETE COMMIS, D'APRES LES PRINCIPES GENERAUX DE DROIT RECONNUS PAR LES NATIONS CIVILISEES ; " ALORS QUE, ENFIN, LA LOI DU 10 JUIN 1983, EN INSERANT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE UN ARTICLE 2-4 AUX TERMES DUQUEL " TOUTE ASSOCIATION REGULIEREMENT DECLAREE DEPUIS AU MOINS CINQ ANS QUI SE PROPOSE, PAR SES STATUTS, DE COMBATTRE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE OU LES CRIMES DE GUERRE OU DE DEFENDRE LES INTERETS MORAUX ET L'HONNEUR DE LA RESISTANCE OU DES DEPORTES PEUT EXERCER LES DROITS RECONNUS A LA PARTIE CIVILE EN CE QUI CONCERNE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ", A RECONNU, IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT, L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE AU MEME TITRE QUE CELLE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DES LORS QUE, D'UNE PART, ELLE NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE LES DEUX CATEGORIES D'INFRACTION ET QUE, D'AUTRE PART, L'ENSEMBLE DES CRIMES A L'OCCASION DE LA POURSUITE DESQUELS LES ASSOCIATIONS DE RESISTANTS QU'ELLE VISE PEUVENT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE SERAIENT, NORMALEMENT, ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION " ; ATTENDU QU'ON NE SAURAIT SOUTENIR, COMME LE FAIT L'ASSOCIATION DEMANDERESSE, QUE LES CRIMES DE GUERRE, DANS LA MESURE OU ILS SONT EGALEMENT DEFINIS PAR L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, SERAIENT ASSIMILABLES, AU REGARD DU PRINCIPE D'IMPRESCRIPTIBILITE, AUX CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, CONTRAIREMENT A CES DERNIERS, LES CRIMES DE GUERRE SONT DIRECTEMENT RATTACHES A L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'HOSTILITES DECLAREES ENTRE LES ETATS DONT RELEVENT RESPECTIVEMENT LES AUTEURS ET LES VICTIMES DES FAITS ; QU'APRES LA CESSATION DE CES HOSTILITES, IL EST NECESSAIRE QUE LE TEMPS ESTOMPE LES EVENTUELLES EXACTIONS COMMISES PENDANT LA DUREE DU CONFLIT ARME, MEME SI ELLES L'ONT ETE EN VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE OU SANS AVOIR ETE JUSTIFIEES PAR LES EXIGENCES MILITAIRES, DES LORS QU'ELLES NE SONT PAS DE NATURE A REVETIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'AUCUN PRINCIPE DE DROIT AYANT UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE LA LOI FRANCAISE NE PERMET DE DECLARER IMPRESCRIPTIBLES LES CRIMES DE GUERRE, NI AU SENS DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 NI A CELUI DE L'ORDONNANCE DU 28 AOUT 1944 QUI LUI EST ANTERIEURE ; QUE L'ARTICLE 2-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 10 JUIN 1983, EST A CET EGARD SANS PORTEE, SES DISPOSITIONS ETANT APPLICABLES AUX SEULES PROCEDURES CONCERNANT DES CRIMES DE GUERRE DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION N'EST PAS ACQUISE ; QU'AINSI LE MOYEN PROPOSE NE PEUT ETRE RETENU ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60, 295, 296, 297 DU CODE PENAL, 354 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A RENVOYE Y... DEVANT LA COUR D'ASSISES POUR REPONDRE DE L'ENLEVEMENT DES MINEURS COMMIS A ISIEUX SOUS LA QUALIFICATION LEGALE D'ENLEVEMENT DE MINEURS SUIVI DE MORT ; " AUX MOTIFS QUE C'EST CETTE QUALIFICATION LEGALE QUI CARACTERISE LE MIEUX L'ENSEMBLE DES FAITS ; QU'IL S'AGIT D'UN CRIME SPECIFIQUE DEFINI PAR LE LEGISLATEUR QUI N'IGNORAIT PAS QUE DANS LA PLUPART DES CAS, L'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT A ETE REALISE DANS UNE INTENTION HOMICIDE QUI AURAIT PERMIS DE RETENIR L'ASSASSINAT ; QU'IL A CEPENDANT CREE CETTE INFRACTION PUNIE DE LA MEME PEINE QUE LE CRIME D'ASSASSINAT ET CONSIDEREE PAR L'OPINION PUBLIQUE COMME PLUS GRAVE ; QU'IL N'EST PAS POSSIBLE AU VU DES FAITS REPROCHES A Y... DE RETENIR LA DOUBLE QUALIFICATION D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT ET DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ; " ALORS QU'EN L'ESPECE, LES ELEMENTS INTENTIONNELS CONSTITUTIFS DU CRIME D'ENLEVEMENT SUIVI DE MORT, ET DU CRIME DE COMPLICITE D'ASSASSINAT ETANT DIFFERENTS, ET CORRESPONDANT, EN REALITE, CONTRAIREMENT A CE QU'A DIT L'ARRET, A DES INTENTIONS COUPABLES DIFFERENTES, LES FAITS REPROCHES A Y..., EN CE QUI CONCERNE L'ENLEVEMENT DE MINEURS A IZIEUX, POUVAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE POURSUITE SOUS UNE DOUBLE QUALIFICATION ; " ATTENDU QUE CE MOYEN PORTE SUR UNE DISPOSITION DE L'ARRET ATTAQUE ORDONNANT LE RENVOI DE L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES ET CONTRE LAQUELLE, SELON L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PARTIE CIVILE N'EST PAS ADMISE A SE POURVOIR EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ; QU'IL N'Y A LIEU, DES LORS, DE L'EXAMINER ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE 2 ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 639, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE, CONCERNANT CERTAINS CRIMES COMMIS PAR Y..., ET DEJA JUGES EN 1952 ET 1954, ET A, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DECLARE IRRECEVABLE A CET EGARD NOTAMMENT L'ACTION CIVILE DE LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS ET PATRIOTES ; " AUX MOTIFS QUE, CONCERNANT TOUT D'ABORD LES CONDAMNATIONS A MORT PRONONCEES PAR CONTUMANCE, PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, IL IMPORTE DE NOTER QU'ELLES ONT ALORS ETE PRONONCEES POUR DES FAITS QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE, L'ANALYSE N'AYANT PAS ETE FAITE A L'EPOQUE AVEC BEAUCOUP DE RIGUEUR PAR LA DOCTRINE, PUISQUE LA QUESTION DE PRESCRIPTION NE SE POSAIT PAS ET QUE SEULES ETAIENT VISEES DANS CES PROCEDURES DES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMANCE, ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ; QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS IL A ETE JUGE ; " ALORS QUE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ET DES CRIMES DE GUERRE POUVANT AVOIR ETE COMMIS SOIT SUCCESSIVEMENT-CONCOURS REEL D'INFRACTIONS-SOIT SIMULTANEMENT-CONCOURS IDEAL D'INFRACTIONS-ET LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE CONDAMNE A MORT PAR CONTUMACE REVELANT L'EXISTENCE DE CES DEUX CRIMES, IL EN RESULTAIT QU'IL POUVAIT ETRE POURSUIVI A RAISON DE CES FAITS, SOUS LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN EFFET, S'AGISSANT DE TELS CRIMES-ET ETANT OBSERVE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AVAIT ETE SAISIE DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES PEINES QUI FONDAIT PRECISEMENT LA DEMANDE DE LA PARTIE CIVILE-, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE NE POUVAIT, EN RAISON DE LA NATURE DE CES CRIMES, AVOIR BENEFICIE A LEUR AUTEUR, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT ETE COMMIS ET, D'AUTRE PART, EN RAISON EGALEMENT DE LA NATURE DE CES CRIMES, LA PRESCRIPTION DES PEINES NE SAURAIT NON PLUS LUI BENEFICIER, LA CONTUMACE POUVANT TOUJOURS ETRE JUGEE DU VIVANT DE LEUR AUTEUR ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, QUI A ETABLI L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, SANS FAIRE DE DISTINCTION ENTRE LA PRESCRIPTION DES PEINES ET LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE, ET S'APPLIQUANT DONC IMMEDIATEMENT A L'UNE ET A L'AUTRE DE CES PRESCRIPTIONS, LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE Y... EN 1952 ET 1954 NE POUVAIENT ETRE PRESCRITES, A CE DOUBLE TITRE, LORS DE LA PROMULGATION DE CETTE LOI ; QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, EN DECLARANT QUE Y..., CONDAMNE A MORT LEGALEMENT, MAIS ARRETE DEPUIS, NE POUVAIT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ET QUE L'ACTION PUBLIQUE AVAIT ETE ETEINTE CONCERNANT CES FAITS EUX-MEMES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CHARTE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 7-2 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DES ARTICLES 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° ET 6°, 593, 763, 766 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE REDACTION DE 1928 ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE LES FAITS POUR LESQUELS Y... A ETE JUGE LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954 PARAGRAPHES A ET B DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS, ARRET PAGE 29 ; " AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, COMPTE TENU DES REGLES APPLICABLES A LA PUBLICITE DES JUGEMENTS DE DEFAUT DES TRIBUNAUX MILITAIRES ET DES DELAIS DE POURVOI, LES PEINES DE MORT PRONONCEES PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE ET DEPUIS LE 21 DECEMBRE 1974 EN CE QUI CONCERNE LA SECONDE ARRET PAGES 28 ET 29 ; D'AUTRE PART QUE LES CONDAMNATIONS A MORT ALORS PRONONCEES L'ONT ETE POUR DES FAITS CONTRE L'HUMANITE SANS QUE CETTE DISTINCTION SOIT PRECISEE ; QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE Y..., ALORS CONDAMNE LEGALEMENT A MORT, NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DES MEMES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, ETANT PRECISE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE D'ACCUSATION SONT ABSOLUMENT INCOMPETENTS POUR UNE PURGE DE CONTUMACE ET QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'EST SAISIE QUE D'APPELS DE PARTIES CIVILES ET DE LA MISE EN ACCUSATION DE Y... ET NON DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE PEINES DEJA PRONONCEES ARRET PAGE 55 ; " ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET EST ENTACHE D'UNE CONTRADICTION IRREDUCTIBLE, QUI LE PRIVE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE, PUISQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT A LA FOIS SE DECLARER INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ET DECIDER NEANMOINS QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE DEFINITIVEMENT PAR L'EFFET DE LA CHOSE JUGEE ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, QUI SE DEDUIT TANT DES PRINCIPES GENERAUX RECONNUS PAR L'ENSEMBLE DES NATIONS CIVILISEES QUE DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945, S'APPLIQUE NON SEULEMENT A L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE MAIS EGALEMENT AUX PEINES PRONONCEES ; QU'EN OUTRE, ET POUR LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 NE FAIT AUCUNE DISTINCTION ENTRE L'IMPRESCRIPTIBILITE DE L'ACTION PUBLIQUE ET CELLE DE LA PEINE ; QUE C'EST DONC A TORT QUE L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE COMME PRESCRITES LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974 LES PEINES DE MORT PRONONCEES PAR CONTUMACE CONTRE Y... LES 29 AVRIL 1952 ET 25 NOVEMBRE 1954, ET QU'IL EN A DEDUIT QUE LES JUGEMENTS RENDUS A CES DEUX DATES AVAIENT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, FAISANT OBSTACLE A TOUTE NOUVELLE POURSUITE ; " ALORS, ENFIN, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT L'OBLIGATION DE STATUER SUR TOUS LES CHEFS D'INCULPATIONS ET DE SE PRONONCER SUR L'ETENDUE DU RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, AVAIT NECESSAIREMENT COMPETENCE POUR CONSTATER QUE L'ARRESTATION DE Y... PURGEAIT LA CONTUMACE ET POUR LE RENVOYER DEVANT LA COUR D'ASSISES, SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT AU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES, AFIN QUE LES FAITS, NON DEFINITIVEMENT JUGES EN 1952 ET 1954, SOIENT EXAMINES PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE " ; LES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE LES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION SONT INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE FAITS AYANT DONNE LIEU A CONDAMNATION PAR CONTUMACE, SAUF SUPPLEMENT D'INFORMATION A ELLES CONFIE PAR LA JURIDICTION DE JUGEMENT SAISIE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET NOTAMMENT POUR DECLARER ACQUISE LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE CES FAITS ; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR DEUX JUGEMENTS DE CONTUMACE DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, KLAUS Y... A ETE CONDAMNE A LA PEINE CAPITALE, EN QUALITE D'AUTEUR OU DE COMPLICE, D'UNE PART, LE 29 AVRIL 1952, POUR DES ASSASSINATS, INCENDIES VOLONTAIRES, PILLAGES ET SEQUESTRATIONS ARBITRAIRES COMMIS DANS LA REGION DE SAINT-CLAUDE EN 1944, D'AUTRE PART, LE 25 NOVEMBRE 1954, POUR DES CRIMES DE MEME NATURE COMMIS A LYON ET DANS SES ENVIRONS EN 1943 ET 1944, CES DIFFERENTS FAITS ETANT CARACTERISES " PAR DES TORTURES ET DES EXECUTIONS SOMMAIRES DE RESISTANTS, D'OTAGES ET DE JUIFS, BIEN PRECISEES " ; QUE, SELON L'ARRET, CES CRIMES CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE ET DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, POUR DECLARER ETEINTE L'ACTION PUBLIQUE ET IRRECEVABLE L'ACTION DES PARTIES CIVILES CONSTITUEES, EN CE QUE CES ACTIONS CONCERNAIENT LES FAITS AINSI JUGES PAR CONTUMACE EN 1952 ET 1954, RELEVE QUE LES PEINES DE MORT PRONONCEES CONTRE KLAUS Y... PARAISSENT PRESCRITES DEPUIS LE 15 MAI 1972 ET LE 21 DECEMBRE 1974, COMPTE TENU DES DELAIS DE PUBLICATION ET DE POURVOI AFFERENTS A CHACUN DES JUGEMENTS, ET ENONCE QUE L'INTERESSE NE PEUT PLUS ETRE REPRIS OU ACCUSE A RAISON DE CES FAITS, MEME SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE ; MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'ETAIENT PAS SAISIS DU PROBLEME DE L'IMPRESCRIPTIBILITE DES PEINES ANTERIEUREMENT PRONONCEES PAR CONTUMACE-COMME L'ARRET LE CONSTATE, SANS TOUTEFOIS TIRER LES CONSEQUENCES LEGALES DE CETTE CONSTATATION-ET ALORS QUE CE PROBLEME NE RELEVERAIT QUE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT QUI POURRAIT ETRE SAISIE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR L'ARTICLE 639 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES ONT MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS ENONCE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF, ET QU'ELLE DEVRA ETRE PRONONCEE SANS RENVOI, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, AUCUNE PARTIE CIVILE NE POUVANT ETRE DECLAREE RECEVABLE A SE CONSTITUER DEVANT UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION POUR DES FAITS DEJA SOUMIS A LA JURIDICTION DE JUGEMENT, FUT-CE PAR VOIE DE CONTUMACE ; SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA LIGUE FRANCAISE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6B ET DE L'ARTICLE 6C DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 OCTOBRE 1945 PORTANT STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI FRANCAISE DU 26 DECEMBRE 1964 CONSTATANT L'IMPRESCRIPTIBILITE DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE, DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 1944 RELATIF A L'ORGANISATION DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DES ARTICLES L. 262 ET L. 264 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES ET D'INVALIDITE, DES ARTICLES R. 254, R. 255 ET R. 287 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DES ARTICLES 6B ET 6C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL, AFFIRME QU'IL APPARAIT A LA LECTURE DE CES TEXTES QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTES PERSONNES NON COMBATTANTES POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, CEPENDANT QUE LE CRIME DE GUERRE QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QUE LA MOTIVATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG NE CONTREDIT NULLEMENT CETTE DISTINCTION QUE LE STATUT N'A PAS DEFINI SANS INTENTION NI NECESSITE ; QUE LA LOI FRANCAISE A CONSTATE QUE LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DONT LA DEFINITION, A LAQUELLE ELLE SE REFERE EXPRESSEMENT, A ETE TRES EXACTEMENT PRECISEE PAR LE STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL, QUELLE QUE SOIT L'INTERPRETATION QUI A PU EN ETRE DONNEE, SONT IMPRESCRIPTIBLES, MAIS QU'ELLE N'A PAS ADOPTE CETTE SOLUTION POUR LES CRIMES DE GUERRE DONT LA DEFINITION EST NON MOINS PRECISE ET QUI SE PRESCRIVENT SELON LE DROIT COMMUN ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX, " EN VUE DE LA SOLUTION FINALE " CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS ; QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELLES, MAIS JUIFS ; QUE CES FAITS, MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, PUISQUE LE S. I. P. S. D. QUI AVAIT SUPPLANTE LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE POUR ASSURER LA SECURITE DES ARMEES ALLEMANDES LUTTAIT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, QU'ILS SOIENT MILITAIRES FRANCAIS OU ANGLAIS PARACHUTES EN FRANCE, OU FRANCAIS ET FRANCAISES QUI DEVAIENT D'AILLEURS REVENDIQUER A JUSTE TITRE ET OBTENIR LA QUALITE DE MILITAIRES ET LES GRADES CORRESPONDANT A LEURS FONCTIONS MEME SI LA PROPAGANDE ALLEMANDE LES QUALIFIAIT DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QU'IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES QUE LE S. I. P. S. D. ET LA POLICE MILITAIRE ALLEMANDE LES ONT COMBATTUS PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT ; QU'IL Y A LIEU DE RAPPELER QUE L'ACTION DE LA RESISTANCE A CREE L'INSECURITE POUR LES ARMEES ALLEMANDES SUR TOUT LE TERRITOIRE, EN A NEUTRALISE UNE BONNE PARTIE ET A MEME ANEANTI DES UNITES ENTIERES ; QU'AINSI CES COMBATTANTS DE L'OMBRE CONSTITUAIENT POUR LES ALLEMANDS NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ; QU'IL NE PEUT ETRE SOUTENU, NON PLUS, QUE CES COMBATTANTS QUELLES QUE SOIENT LEUR ORIGINE ET LEUR IDEOLOGIE ? N'AIENT PAS ETE ANIMES, D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET D'AILLEURS INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ; QUE LES NAZIS NE POUVAIENT PRENDRE EN COMPTE LES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES QUE DANS LEUR PROPAGANDE, POUR ETRE PLUS EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS, A LA DIFFERENCE DE CE QUI SE PASSAIT EN ALLEMAGNE OU LES COMMUNISTES, INEFFICACES SUR LE PLAN MILITAIRE, ETAIENT SUSCEPTIBLES DE LEUR DISPUTER LE POUVOIR AVANT-GUERRE SURTOUT ; QU'IL EST CERTAIN, AUSSI, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE COMPORTE UN ELEMENT INTENTIONNEL, QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A CONSIDERE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE CET ELEMENT INTENTIONNEL, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES CIRCONSTANCE DE L'ARRESTATION, PIECES SAISIES, DENONCIATION, ENVIRONNEMENT, MEME EN CE QUI CONCERNE DAME Z..., SOEUR D'UN RESISTANT PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ET INHUMAINES, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SUIVANT QU'ILS ONT OU NON ETE COMMIS CONTRE DES COMBATTANTS OU CONTRE DES POPULATIONS CIVILES, DES LORS QU'ILS ONT ETE COMMIS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; " ALORS, D'AUTRE PART, QU'UN MEME FAIT PEUT CONSTITUER A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, LORSQU'IL REVELE A LA FOIS UNE VIOLATION DES US ET COUTUMES DE LA GUERRE ET UNE ATTEINTE AUX DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNALITE HUMAINE COMMISE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ATROCES ; QUE LES FAITS DEVANT ETRE POURSUIVIS SOUS LEUR PLUS HAUTE QUALIFICATION PENALE, UN FAIT QUI CONSTITUE A LA FOIS UN CRIME DE GUERRE ET UN CRIME CONTRE L'HUMANITE DOIT ETRE POURSUIVI EN TANT QUE CRIME CONTRE L'HUMANITE ; " ALORS, DE TROISIEME PART, QUE C'EST AU REGARD DE L'OBJECTIF POURSUIVI PAR L'AUTEUR DE L'ACTE QUE DOIT ETRE APPRECIEE LA QUALIFICATION DE CRIME CONTRE L'HUMANITE ET EN PARTICULIER AU REGARD DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX QUI ONT ANIME CET AUTEUR ET NON AU REGARD DE L'ACTIVITE DE LA VICTIME ; QU'EN AFFIRMANT QUE Y... ET LE S. I. P. S. D. LUTTAIENT ESSENTIELLEMENT CONTRE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUELLES QUE SOIENT LEURS IDEES POLITIQUES, EN RAISON DE LEUR EFFICACITE ET, EN SE PLACANT AINSI AU POINT DE VUE DE L'ACTIVITE DES VICTIMES, SANS RECHERCHER COMME L'Y INVITAIT LE MEMOIRE DE L'ASSOCIATION DEMANDERESSE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, SI LE FAIT DE PROCEDER A DES DEPORTATIONS COLLECTIVES OU MASSIVES DE RESISTANTS, EN VERTU DE LA DIRECTIVE " NUIT ET BROUILLARD " NE CONSTITUAIT PAS UN CRIME CONTRE L'HUMANITE COMMIS A LA SUITE OU EN LIAISON AVEC LES CRIMES DE GUERRE PERPETRES CONTRE LES RESISTANTS PAR LA GESTAPO, A L'OCCASION DE LEUR ARRESTATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " ALORS, DE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QUE SI LE LEGISLATEUR A RECONNU AUX RESISTANTS, POUR LEUR TEMOIGNER LA RECONNAISSANCE DE LA NATION, LA QUALITE DE COMBATTANTS VOLONTAIRES DE LA RESISTANCE, SOUS CERTAINES CONDITIONS CONCERNANT LA NATURE OU LA DUREE DE LEUR SERVICE, CETTE QUALITE A ETE ATTRIBUEE NON SEULEMENT AUX MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, INTEGRES A L'ARMEE FRANCAISE ET SEULS DONT L'ARRET AIT ENVISAGE LE ROLE, MAIS EGALEMENT AUX AUTRES RESISTANTS QUI SE SONT ELEVES CONTRE LA DOCTRINE ET LA TYRANIE NAZIE, NOTAMMENT A CEUX QUI ONT IMPRIME OU DISTRIBUE LES JOURNAUX DES MOUVEMENTS DE RESISTANCE ; QUE LE FAIT POUR LES NAZIS DE LUTTER CONTRE LES AUTEURS DE PAREILS ACTES CONSTITUAIT BIEN UN ACTE COMMIS DANS UN BUT POLITIQUE ; QUE LES CRIMES COMMIS DANS CE CONTEXTE CONTRE LES DROITS ESSENTIELS DE LA PERSONNE HUMAINE, PAR DES MOYENS ATROCES, CONSTITUENT BIEN DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; QU'EN SE CONTENTANT D'APPRECIER L'ATTITUDE DE Y... AU REGARD DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE AYANT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, DONC DE MILITAIRES, SANS RECHERCHER SI TOUS LES RESISTANTS CONTRE LESQUELS Y... AVAIT COMMIS DES CRIMES AVAIENT LA QUALITE DE MEMBRES DES FORCES FRANCAISES DE L'INTERIEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE ; " ALORS, ENFIN, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE LE FAIT DE COMMETTRE DES CRIMES CONTRE CERTAINES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE, SANS TENTER DE VERIFIER CE SOUPCON AUTREMENT QUE PAR DES TORTURES, ET PAR DES ATTEINTES A LA PERSONNE HUMAINE DANS DES CONDITIONS PARTICULIEREMENT ODIEUSES, CONSTITUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LA DEMANDERESSE DANS SON MEMOIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, UN CRIME CONTRE L'HUMANITE ; QUE LE FAIT QUE Y... AIT PU SOUPCONNER SES VICTIMES DE SE LIVRER A UNE ACTIVITE RESISTANTE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, AVOIR POUR EFFET DE DISQUALIFIER SES CRIMES EN CRIMES DE GUERRE, DES LORS QUE LES PERSONNES SIMPLEMENT SOUPCONNEES D'APPARTENIR A LA RESISTANCE N'ONT EN TOUT CAS PAS CESSE D'APPARTENIR A LA POPULATION CIVILE, ET QUE C'EST, PAR CONSEQUENT, EN TOUTE HYPOTHESE EN VIOLATION DE L'ARTICLE 6C DU STATUT QUE LA COUR D'APPEL A DISQUALIFIE LES FAITS LITIGIEUX EN CRIMES DE GUERRE ; " SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR L'ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ANACR COMITE DEPARTEMENTAL DU RHONE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7, 575-3° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 5 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DE NUREMBERG DU 8 AOUT 1945, ET DE L'INTERPRETATION DONNEE LE 19 JUIN 1979 PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION PUBLIQUE, POUR LES FAITS REPROCHES A Y... DE SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, TORTURES, DEPORTATION ET ASSASSINATS VISES PAR LES PARAGRAPHES C, D, E, F, G DE L'ENUMERATION DES FAITS RETENUS CONTRE L'INCULPE ARRET, PAGES 29 ET SUIVANTES ; " AUX MOTIFS QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LES PERSECUTIONS ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET CE SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LA SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES DONT Y... DEVAIT REPONDRE DEVANT LA JURIDICTION DU LIEU OU ILS AVAIENT ETE COMMIS, QUE C'EST A BON DROIT, EGALEMENT, QU'IL A CONSTATE QUE L'ACTION PUBLIQUE EST ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE SONT DEFINIS PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG COMME ETANT " L'ASSASSINAT, L'EXTERMINATION, LA DEPORTATION ET TOUT AUTRE ACTE INHUMAIN COMMIS CONTRE TOUTES POPULATIONS CIVILES, AVANT OU APRES LA GUERRE, OU BIEN LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX " ; QU'AINSI, IL EXISTE DEUX CATEGORIES BIEN DISTINCTES DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE D'UNE PART LES ASSASSINATS, EXTERMINATIONS, DEPORTATION, ETC. ; D'AUTRE PART LES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX ; QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE A TOTALEMENT MECONNU CETTE DISTINCTION EN PRETENDANT QUE TOUS LES FAITS CONSTITUTIFS DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIENT AVOIR ETE COMMIS ENVERS LES VICTIMES " POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES " ; " ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE A EN OUTRE AJOUTE AU TEXTE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU 8 AOUT 1945 EN PRETENDANT QUE LA DISTINCTION ENTRE LES CRIMES DE GUERRE ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE DEVAIT SE FAIRE AU NIVEAU DES VICTIMES LES CRIMES DE GUERRE CONCERNANT LES COMBATTANTS ET LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE CONCERNANT LES POPULATIONS CIVILES ; QUE, NON SEULEMENT, CE CRITERE DU COMBATTANT " N'EST PAS UTILISE PAR LE TEXTE, MAIS QUE L'ARTICLE 6 B RELATIF AUX CRIMES DE GUERRE VISE L'ASSASSINAT, LES MAUVAIS TRAITEMENTS ET LA DEPORTATION " DES POPULATIONS CIVILES " ; QU'AINSI LA DISTINCTION RETENUE PAR L'ARRET ATTAQUE EST PUREMENT ARTIFICIELLE, ETANT AU SURPLUS OBSERVE QUE DE NOMBREUX " RESISTANTS " N'AVAIENT PAS STRICTO SENSU LA QUALITE DE " COMBATTANTS " VOIR EN PARTICULIER LES FAITS VISES AUX PARAGRAPHES C, D, F ; " ALORS, EN OUTRE, QUE LES FAITS ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PRESENTENT LE DOUBLE CARACTERE DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIME CONTRE L'HUMANITE, CE CUMUL AYANT DEJA ETE RETENU PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG POUR DES FAITS ANALOGUES ; QU'EN EFFET LES FAITS REPROCHES A Y...- MEME S'ILS REVELENT UNE VIOLATION DES LOIS ET COUTUMES DE LA GUERRE-S'INSCRIVENT DANS UNE ENTREPRISE CRIMINELLE SYSTEMATIQUE ET CONSTITUENT L'EXECUTION D'UNE POLITIQUE DELIBEREE D'EXTERMINATION DES OPPOSANTS AU REGIME NAZI ; QU'A CE TITRE, ILS DOIVENT RECEVOIR LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " ET ALORS, ENFIN, QU'EN TOUTE HYPOTHESE L'ARRET ATTAQUE RECONNAIT QUE LA PROPAGANDE ALLEMANDE QUALIFIAIT LES RESISTANTS DE JUDEO-BOLCHEVIKS OU DE COMMUNISTES ; QUE Y..., EXECUTEUR ZELE DE LA POLITIQUE NAZIE, NE POUVAIT PAS CONSIDERER LES RESISTANTS AUTREMENT QUE COMME DES " JUDEO-BOLCHEVIKS OU DES COMMUNISTES " ; QUE L'INTENTION CRIMINELLE DOIT S'APPRECIER CHEZ L'AUTEUR DU CRIME ET QUE LES CONSIDERATIONS DE L'ARRET ATTAQUE SUR LES MOTIVATIONS PATRIOTIQUES DES RESISTANTS SONT DONC INOPERANTES ; QUE, DES LORS, IL EST CONSTANT QUE Y... A PERSECUTE LES RESISTANTS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, COMMETTANT AINSI DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE " ; SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PROPOSE PAR LA FEDERATION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES, ET SUR LE MEME MOYEN PROPOSE PAR L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FAMILLES DES FUSILLES ET DISPARUS, INTERNES, RESISTANTS ET PATRIOTES DU RHONE ET PAR MADAME X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 PARAGRAPHE ET 60 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS, DES DISPOSITIONS COMBINEES DU PREAMBULE ET DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, AINSI QUE DES RECOMMANDATIONS DE LA RESOLUTION DES NATIONS UNIES DU 13 FEVRIER 1946- ACCORD ET RESOLUTION PORTANT L'UN ET L'AUTRE REFERENCE A LA DECLARATION DE MOSCOU DU 30 OCTOBRE 1943 ET VISES TOUS DEUX PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964-, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS, ET A EN CONSEQUENCE DECLARE IRRECEVABLES LES ACTIONS CIVILES DE LA F. N. D. I. R. P, DE L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE, DU M. R. A. P ET DE MADAME X... A RAISON DE CES FAITS ; " AUX MOTIFS QUE, " IL APPARAIT A LA LECTURE DE L'ARTICLE 6B ET C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE EST CONSTITUE PAR LA PERSECUTION, ALLANT JUSQU'A L'EXTERMINATION, EN TEMPS DE PAIX COMME EN TEMPS DE GUERRE, DE POPULATIONS CIVILES ET DE TOUTE PERSONNE NON COMBATTANTE, POUR LEUR APPARTENANCE A UNE RACE OU POUR LEURS SEULES IDEES RELIGIEUSES OU POLITIQUES, EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE, ET CE, SANS UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, ALORS QUE LE CRIME DE GUERRE, QUI PEUT ETRE REALISE PAR LES MEMES MOYENS ATROCES, EST CARACTERISE PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA GUERRE " ; " QUE DES LORS, " C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A ESTIME QUE, PARMI LES FAITS REPROCHES A Y..., SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS SIC !, EXECUTES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE SOLUTION FINALE CONCERTEE, C'EST-A-DIRE DE LEUR EXTERMINATION, CONSTITUAIENT DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES " ; " QU'EN EFFET, LES FAITS COMMIS CONTRE DES RESISTANTS CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE, PRESCRITS EN RAISON DE LEUR UTILITE POUR LA CONDUITE DE LA GUERRE, A LA MESURE DE L'EFFICACITE DE LA RESISTANCE, DE LEUR QUALITE DE COMBATTANTS ET DE L'IDEAL POLITIQUE QUI LES ANIMAIT ESSENTIELLEMENT SEUL PRIS EN COMPTE PAR LES NAZIS DANS LEUR LUTTE A LEUR ENCONTRE, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE, MOTEUR SECONDAIRE DE LEUR ACTION, N'ETANT RETENUE PAR LES NAZIS QUE COMME UN ELEMENT DE PROPAGANDE DESTINE A RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES COMBATTANTS ; " QU'AINSI, FAUTE D'ELEMENT INTENTIONNEL, CONSTITUE UN CRIME DE GUERRE ET NON UN CRIME CONTRE L'HUMANITE LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ; " ALORS QUE, D'UNE PART, LE CRIME CONTRE L'HUMANITE NE PEUT ETRE DISTINGUE DU CRIME DE GUERRE PAR LE SIMPLE FAIT QU'IL NE SERAIT PAS UTILE A LA GUERRE, FUT-CE MEME DANS L'ESPRIT DE SON AUTEUR, OBSERVATION ETANT FAITE QUE DE NOMBREUX CRIMES DE GUERRE RECOIVENT CETTE QUALIFICATION SANS ETRE, PAR DEFINITION, UTILES A LA GUERRE ; QUE LE CRIME CONTRE L'HUMANITE SE DEFINIT PAR LA VOLONTE DE NIER, DANS UN INDIVIDU, L'IDEE MEME D'HUMANITE, PAR DES TRAITEMENTS INHUMAINS - ASSASSINAT, EXTERMINATION, REDUCTION EN ESCLAVAGE, DEPORTATION - OU DES PERSECUTIONS POUR DES MOTIFS POLITIQUES, RACIAUX OU RELIGIEUX, CES TRAITEMENTS ET PERSECUTIONS ETANT EXERCES CONTRE DES POPULATIONS CIVILES ET CETTE VOLONTE S'EXERCANT DANS LE CADRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE, DELIBEREE TENDANT A CETTE FIN ; QUE LE CARACTERE SYSTEMATIQUE DE CETTE VOLONTE RESULTANT DE SON INSERTION DANS UNE TELLE POLITIQUE PERMET DE LE DISTINGUER DU CRIME DE GUERRE ET DE CARACTERISER L'INTENTION COUPABLE DE SON AUTEUR PAR LA CONNAISSANCE QU'IL PEUT AVOIR DE LA CIRCONSTANCE QU'IL S'EN EST FAIT L'AGENT VOLONTAIRE ; QUE LE FAIT QUE LES VICTIMES EN DOIVENT ETRE DES " POPULATIONS CIVILES " NE PERMET PAS D'EN EXCLURE DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, MAIS SEULEMENT DES MILITAIRES ; " QU'IL S'ENSUIT QUE, EN DECIDANT QUE NE POUVAIENT CONSTITUER DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLES, LES CRIMES COMMIS PAR Y... A L'ENCONTRE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, QUI CONSTITUAIENT DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS, EN RAISON DE LEUR UTILITE A LA CONDUITE DE LA GUERRE DU FAIT QUE LES VICTIMES EN ETAIENT DES COMBATTANTS ET QUE L'ELEMENT INTENTIONNEL FAISAIT DEFAUT CHAQUE FOIS QUE DES INDICES PERMETTAIENT DE PENSER QUE LES VICTIMES ETAIENT DES COMBATTANTS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ALORS QUE D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, FAUTE DE S'ETRE INTERROGE SUR LA QUALITE DE COMBATTANTS DE LA RESISTANCE QUI AURAIT EXCLU CEUX-CI DE LA DEFINITION DU CRIME CONTRE L'HUMANITE ET POUR N'AVOIR DEDUIT CELLE-CI QUE DES INDICES QUI POUVAIENT PERMETTRE A Y... DE PENSER QU'ILS AVAIENT CETTE QUALITE, DE L'IDEAL PATRIOTIQUE QUI ANIMAIT LES VICTIMES ET DE L'EFFICACITE DE LA LUTTE DE LA RESISTANCE EN GENERAL CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE TROISIEME PART, FAUTE D'AVOIR RECHERCHE SI LES TRAITEMENTS INHUMAINS AUXQUELS ONT ETE SOUMIS LES RESISTANTS NE CONSTITUAIENT PAS LA MISE EN OEUVRE D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE TENDANT A NIER PAR CE MOYEN EN CEUX-CI L'IDEE MEME D'HUMANITE, QUEL QU'EN AIT ETE LE MOBILE, L'ARRET ATTAQUE N'A ENCORE PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE QUATRIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LES FINS IDEOLOGIQUES NEGATRICES DE L'IDEE D'HUMANITE POURSUIVIES PAR LES NAZIS, REPRIMEES PAR LE STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG ET SANCTIONNEES PAR LE JUGEMENT RENDU PAR CELUI-CI, POUR LES QUALIFIER DE SIMPLES EFFETS DE PROPAGANDE DESTINES A RENFORCER L'EFFICACITE D'UNE LUTTE EXCLUSIVEMENT CONSIDEREE PAR LES NAZIS COMME UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; " ALORS QUE D'UNE CINQUIEME PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE, EN SE FONDANT SUR L'INTENTION DES VICTIMES, " NON INNOCENTES " DE PATRIOTISME, POUR NIER L'ELEMENT INTENTIONNEL DU CRIME CHEZ SON AUTEUR, QUI N'AURAIT EU EN VUE QUE D'ETRE EFFICACE DANS L'EXTERMINATION DE COMBATTANTS QUI SE VOULAIENT COUPABLES DE L'ETRE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; " ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHESE, A SUPPOSER QUE CERTAINS DES CRIMES ECARTES PAR L'ARRET ATTAQUE PUISSENT EFFECTIVEMENT ETRE QUALIFIES DE CRIMES DE GUERRE EN CERTAINS DE LEURS ELEMENTS, IL N'Y AVAIT PAS POUR AUTANT D'OBSTACLE A CE QU'ILS SOIENT CONSIDERES, EN D'AUTRES ELEMENTS, NOTAMMENT LA DEPORTATION DE CERTAINES VICTIMES, COMME CONSTITUANT EN MEME TEMPS, EN VERTU D'UN CONCOURS REEL D'INFRACTIONS, DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE ; " SUR LE MOYEN DE CASSATION PROPRE A MADAME X..., PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 ET DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG QUI LUI EST ANNEXE, ET DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ; " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE MADAME X... DANS LES POURSUITES DIRIGEES CONTRE KLAUS Y..., DU CHEF DE L'ARRESTATION ET DE LA MORT DE SON PERE, LE PROFESSEUR MARCEL X..., DANS LA MESURE OU, S'AGISSANT D'UN CRIME DE GUERRE ET NON D'UN CRIME CONTRE L'HUMANITE, L'ACTION PUBLIQUE ETAIT PRESCRITE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR NE POUVAIT QUE CONSTATER PREMIEREMENT, QUE LE PROFESSEUR X... ETAIT UN RESISTANT QUI POUVAIT ETRE SURVEILLE ET SUIVI DEPUIS LONGTEMPS ET DONT L'ARRESTATION POUVAIT NE PAS ETRE L'EFFET DU HASARD DEUXIEMEMENT, QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT ; QU'AINSI, C'EST A BON DROIT QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A FAIT BENEFICIER Y... DU DOUTE ; " ALORS QU'IL AVAIT ETE SOUTENU PAR LA PARTIE CIVILE, NON SEULEMENT QUE LE PROFESSEUR X... AVAIT ETE ARRETE A L'OCCASION D'UNE RAFLE GENERALE AU COURS DE LAQUELLE AVAIT ETE DECOUVERTE SA CONFESSION ISRAELITE, MAIS ENCORE QU'APRES AVOIR ETE TORTURE, IL AVAIT ETE INTERNE DANS LA " BARRAQUE AUX JUIFS " AU FORT MONTLUC, OU IL ETAIT MORT DE SES BLESSURES ; QUE FAUTE D'AVOIR REPONDU A CES MOYENS D'OU IL RESULTAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE LA VICTIME AVAIT ETE ABANDONNEE A SON AGONIE DANS DES CONDITIONS INHUMAINES ET EN SA QUALITE DE JUIF, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; " CES MOYENS ETANT REUNIS ; VU LES ARTICLES CITES ; ATTENDU QUE CONSTITUENT DES CRIMES IMPRESCRIPTIBLES CONTRE L'HUMANITE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 C DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG ANNEXE A L'ACCORD DE LONDRES DU 8 AOUT 1945 - ALORS MEME QU'ILS SERAIENT EGALEMENT QUALIFIABLES DE CRIMES DE GUERRE SELON L'ARTICLE 6 B DE CE TEXTE - LES ACTES INHUMAINS ET LES PERSECUTIONS QUI, AU NOM D'UN ETAT PRATIQUANT UNE POLITIQUE D'HEGEMONIE IDEOLOGIQUE, ONT ETE COMMIS DE FACON SYSTEMATIQUE, NON SEULEMENT CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR APPARTENANCE A UNE COLLECTIVITE RACIALE OU RELIGIEUSE, MAIS AUSSI CONTRE LES ADVERSAIRES DE CETTE POLITIQUE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR OPPOSITION ; ATTENDU QUE L'INFORMATION FAISANT L'OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, OUVERTE DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, A PORTE SUR UNE SERIE DE FAITS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS SONT DISTINCTS DE CEUX POUR LESQUELS KLAUS Y... A ETE CONDAMNE PAR JUGEMENTS DE CONTUMACE EN 1952 ET 1954 ; QUE CES FAITS, TELS QU'EXPOSES PAR LES JUGES, ONT CONSISTE EN DES ARRESTATIONS ET DES SEQUESTRATIONS DE NOMBREUSES PERSONNES, SUIVIES DE SEVICES ET DE TORTURES CORPORELLES OU DE LA DEPORTATION DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION ET DONT SERAIT RESULTEE GENERALEMENT LA MORT DES VICTIMES ; QU'ILS AURAIENT ETE COMMIS, EN 1943 ET 1944, PAR KLAUS Y... OU SUR SON ORDRE, EN SA QUALITE DE LIEUTENANT S. S., CHEF DU SERVICE DE LA GESTAPO DE LYON, CHARGE DE LA REPRESSION DES CRIMES ET DELITS POLITIQUES ET DONT UNE DES CINQ SECTIONS ETAIT SPECIALISEE DANS LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME ET LE SABOTAGE, UNE AUTRE L'ETANT DANS LA LUTTE ANTI-JUIVE ; QUE L'ARRET RELEVE AINSI ENVIRON TRENTE CAS DE PERSONNES ARRETEES PUIS TORTUREES A MORT OU DEPORTEES ET, LE PLUS SOUVENT, MORTES EN DEPORTATION, AINSI QUE QUATRE OPERATIONS D'ENSEMBLE QUI AURAIENT ETE REALISEES SUR LES INSTRUCTIONS DE L'INCULPE ET AVEC SA PARTICIPATION UNE RAFLE EFFECTUEE LE 9 AOUT 1944 AUX ATELIERS DE LA S. N. C. F. D'OULLINS, SUIVIE DE L'ASSASSINAT D'UN CHEMINOT ET DE LA SEQUESTRATION DE DIX AUTRES ; - UNE RAFLE DU 9 FEVRIER 1943 AU SIEGE LYONNAIS DE L'UNION GENERALE DES ISRAELITES DE FRANCE, AU COURS DE LAQUELLE QUATRE-VINGT-SIX PERSONNES FURENT ARRETEES ET BRUTALISEES OU TORTUREES, AVANT QUE QUATRE-VINGT-QUATRE D'ENTRE ELLES SOIENT DEPORTEES AU CAMP D'AUSCHWITZ D'OU UNE SEULE DEVAIT REVENIR ; - UNE RAFLE DU 6 AVRIL 1944 DANS UN CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS JUIFS, A IZIEU, DONT LES QUARANTE-QUATRE PENSIONNAIRES ET LES SEPT MEMBRES DU PERSONNEL FURENT EGALEMENT DEPORTES A AUSCHWITZ ET IMMEDIATEMENT EXTERMINES DANS LES CHAMBRES A GAZ, A L'EXCEPTION D'UNE EDUCATRICE QUI EST SEULE REVENUE DE CETTE DEPORTATION ET A L'EXCEPTION DU DIRECTEUR DU CENTRE ET DE DEUX ADOLESCENTS, QUI FURENT TRANSFERES DANS UN CAMP DE LITHUANIE ET FUSILLES ; - LA DEPORTATION, ENFIN, PAR LE DERNIER COVOI FERROVIAIRE AYANT QUITTE LYON POUR L'ALLEMAGNE, LE 11 AOUT 1944, DE PLUS DE SIX CENTS PERSONNES QUI ETAIENT DETENUES DANS LES TROIS PRISONS DE LA VILLE, APRES AVOIR ETE ARRETEES EN LEUR QUALITE, VRAIE OU SUPPOSEE, DE JUIF OU DE RESISTANT ET APRES AVOIR ETE L'OBJET DE VIOLENCES OU DE TORTURES, ET QUI FURENT AINSI CONDUITES, AU TERME D'UN VOYAGE EN TRAIN DE PLUS DE HUIT JOURS SANS RAVITAILLEMENT, DANS LES DIFFERENTS CAMPS DE CONCENTRATION DU STRUTHOF, DE DACHAU, DE RAVENSBRUCK ET D'AUSCHWITZ, SANS QUE LE NOMBRE PRECIS DES DEPORTES ET CELUI DES MORTS ET DES SURVIVANTS SOIENT CONNUS AVEC CERTITUDE ; ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, AYANT PROCEDE A L'ANALYSE DE L'ARTICLE 6 DU STATUT DU TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL DE NUREMBERG, ENONCE, D'UNE PART, QUE SEULES LES PERSECUTIONS CONTRE DES PERSONNES " NON COMBATTANTES ", LORSQU'ELLES SONT COMMISES EN APPLICATION D'UNE POLITIQUE ETATIQUE DELIBEREE ET POUR DES MOTIFS RACIAUX, RELIGIEUX OU POLITIQUES, SONT DE NATURE A CONSTITUER UN CRIME CONTRE L'HUMANITE IMPRESCRIPTIBLE ET, D'AUTRE PART, QUE LE CRIME DE GUERRE, MEME S'IL PEUT ETRE COMMIS PAR LES MEMES MOYENS, EST CARACTERISE, A LA DIFFERENCE DU PREMIER, " PAR LE FAIT QU'IL SE VEUT UTILE A LA CONDUITE DE LA GUERRE " ; QU'EN APPLICATION DE CES PRINCIPES SONT ORDONNES LA MISE EN ACCUSATION DE KLAUS Y... ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES, DU CHEF DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE, MAIS POUR LES SEULS FAITS ETABLIS PAR L'INSTRUCTION QUI SONT CONSTITUTIFS DE " PERSECUTIONS CONTRE LES JUIFS INNOCENTS ", EXECUTEES POUR DES MOTIFS RACIAUX ET RELIGIEUX EN VUE DE LEUR EXTERMINATION, C'EST-A-DIRE EN VUE DE LA " SOLUTION FINALE " CONCERTEE PAR LES DIRIGEANTS DU REGIME NAZI ; QUE L'ARRET, FAUTE DE POURVOI FORME PAR QUICONQUE CONTRE CELLES DE SES DISPOSITIONS SAISISSANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EST A CET EGARD DEFINITIF ; ATTENDU QUE LEDIT ARRET, SUR APPEL DES PARTIES CIVILES, A, EN OUTRE, CONFIRME L'ORDONNANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN CE QU'ELLE CONSTATAIT LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE POUR CE QUI CONCERNE " LA SEQUESTRATION SANS JUGEMENT, LA TORTURE, LA DEPORTATION ET LA MORT DES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE, OU DES PERSONNES QUE Y... SUPPOSAIT TELS, MEME JUIFS ", AU MOTIF QUE CES FAITS, " MEME S'ILS ONT ETE ATROCES ET COMMIS AU MEPRIS DE LA PERSONNE HUMAINE ET DES LOIS DE LA GUERRE, NE PEUVENT CONSTITUER QUE DES CRIMES DE GUERRE PRESCRITS " ; QU'IL EN EST AINSI, SELON LES JUGES, CAR " IL EST EVIDENT QUE C'EST PARCE QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE SE SONT MONTRES PARTICULIEREMENT EFFICACES DANS LEUR LUTTE CONTRE LES ARMEES ALLEMANDES ", NOTAMMENT EN CREANT L'INSECURITE SUR TOUT LE TERRITOIRE ET EN NEUTRALISANT OU EN ANEANTISSANT DES UNITES ENTIERES, ET PARCE QU'ILS CONSTITUAIENT " POUR LES ALLEMANDS, NAZIS OU NON, INDEPENDAMMENT DE TOUTE IDEOLOGIE, DES ADVERSAIRES DANGEREUX A ELIMINER ", QUE LE SERVICE DE POLICE DE SURETE DIT " S. I. P. S. D. " DONT RELEVAIT LA GESTAPO DE LYON DIRIGEE PAR KLAUS Y..., LES A COMBATTUS " PAR LES MOYENS ATROCES QUE L'ON CONNAIT " ; QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QUE LES COMBATTANTS DE LA RESISTANCE ONT ETE ANIMES " D'ABORD PAR LE DESIR DE CHASSER L'ENVAHISSEUR DE LEUR PAYS ET DE RENDRE LA LIBERTE A SES ENFANTS, LEUR IDEOLOGIE POLITIQUE N'ETANT, EN COMPARAISON DE LEUR PATRIOTISME, QU'UN MOTEUR BIEN SECONDAIRE DE LEUR ACTION ET, D'AILLEURS, INSEPARABLE DE CE PATRIOTISME ", ALORS QUE LA PRISE EN COMPTE DES IDEES POLITIQUES DE LEURS ADVERSAIRES, PAR LES NAZIS, QUI LES QUALIFIAIENT INDISTINCTEMENT DE " JUDEO-BOLCHEVIKS ET DE COMMUNISTES ", AVAIT ESSENTIELLEMENT POUR OBJET DE RENDRE PLUS EFFICACE LEUR LUTTE CONTRE CES " COMBATTANTS DE L'OMBRE " ; QU'ENFIN, AJOUTE L'ARRET, DOIT ETRE CONSIDEREE COMME CRIME DE GUERRE PRESCRIT ET NON COMME CRIME CONTRE L'HUMANITE, FAUTE DE L'ELEMENT INTENTIONNEL QUE COMPORTE CE DERNIER CRIME, LA DEPORTATION DE PERSONNES POUR LESQUELLES DES INDICES PERMETTAIENT A Y... DE PENSER QU'IL S'AGISSAIT DE COMBATTANTS OU COMBATTANTES DE LA RESISTANCE ; QU'A CET EGARD, EN CE QUI CONCERNE LE PROFESSEUR X..., RESISTANT DE CONFESSION ISREALITE, L'ARRET CONSTATE QUE " LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE C'EST EN QUALITE DE JUIF QU'IL A ETE ARRETE ET TORTURE A MORT " ET QUE C'EST A BON DROIT QUE L'INCULPE A BENEFICIE DU DOUTE ; MAIS ATTENDU QU'EN PRONONCANT COMME ELLE L'A FAIT, EN EXCLUANT LA QUALIFICATION DE CRIMES CONTRE L'HUMANITE POUR L'ENSEMBLE DES ACTES IMPUTES A L'INCULPE QUI AURAIENT ETE COMMIS CONTRE DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ALORS QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CRIMES " ATROCES " DONT CES PERSONNES ONT ETE SYSTEMATIQUEMENT OU COLLECTIVEMENT LES VICTIMES ETAIENT PRESENTES, PAR CEUX AU NOM DE QUI ILS ONT ETE PERPETRES, COMME JUSTIFIES POLITIQUEMENT PAR L'IDEOLOGIE NATIONALE-SOCIALISTE, ET ALORS QUE NI LES MOBILES ANIMANT CES VICTIMES, NI LEUR EVENTUELLE QUALITE DE COMBATTANTS, NE SAURAIENT EXCLURE L'EXISTENCE, A LA CHARGE DE L'INCULPE, DE L'ELEMENT INTENTIONNEL CONSTITUTIF DES INFRACTIONS POURSUIVIES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LE SENS ET LA PORTEE DES TEXTES VISES AUX MOYENS ; QUE LA CASSATION EST EGALEMENT ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS 1° CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 4 OCTOBRE 1985, DANS SES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES A ETE CONSTATEE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DES CRIMES AYANT FAIT L'OBJET DE JUGEMENTS DE CONTUMACE PRONONCES CONTRE KLAUS Y... PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON, LE 29 AVRIL 1952 ET LE 25 NOVEMBRE 1954, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE CE CHEF, LA CHAMBRE D'ACCUSATION ETANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DES FAITS DONT S'AGIT ; 2° CASSE ET ANNULE LEDIT ARRET, MAIS SEULEMENT EN CELLES DE SES DISPOSITIONS DECLARANT PRESCRITS, COMME CONSTITUTIFS DE CRIMES DE GUERRE, CERTAINS DES FAITS IMPUTES A KLAUS Y... DONT ONT ETE VICTIMES DES PERSONNES APPARTENANT OU POUVANT APPARTENIR A LA RESISTANCE, ET, POUR QU'IL SOIT JUGE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL ; ET POUR LE CAS OU CETTE CHAMBRE D'ACCUSATION DECLARERAIT QU'IL EXISTE DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE KLAUS Y... A L'EGARD DE CE CHEF DES POURSUITES, REGLANT DE JUGES PAR AVANCE. Le16 mars 2022, Le Monde titrait « Crimes de guerre : la guerre des preuves en Ukraine » ; le mĂȘme jour, Joe Biden dĂ©clarait que, selon lui, Vladimir Poutine Ă©tait un criminel de guerre. Depuis le dĂ©but du conflit, les mĂ©dias et rĂ©seaux sociaux relaient des informations relatives Ă  la destruction de bĂątiments de soins mĂ©dicaux (on pense Ă  la maternitĂ© de
En discrĂ©tion, derriĂšre les Ă©chos de la guerre en Ukraine, des incendies en France ou des bouchons des vacanciers de juillet, la Cour pĂ©nale internationale CPI fĂȘte un double anniversaire. Ce 17 juillet, en 1998, 120 Ă©tats ont signĂ© un traitĂ©, baptisĂ© le "statut de Rome" l’acte qui a fondĂ© une Cour pĂ©nale internationale permanente. Et en juillet 2002, quatre ans plus tard, la "CPI" Ă©tait affectivement inaugurĂ©e Ă  La Haye, aux Pays-Bas. C’était il y a vingt ans. Ces deux dĂ©cennies d’existence ne sont pas venues Ă  bout de l’idĂ©al que la CPI incarne, ni de ses maladies de jeunesse et controverses. Une cour pour une justice internationale123 pays ont aujourd’hui ratifiĂ© ce "statut de Rome". La naissance de cette Cour, c’était l’espoir de voir comparaĂźtre et condamner, par une justice internationale, de grands criminels de guerre, des gĂ©nocidaires. La fin de l’impunitĂ© pour les actes les plus graves. Le "statut de Rome" dĂ©limite clairement la portĂ©e de la CPI. La cour peut faire comparaĂźtre quelqu’un pour crime de guerre, crime d’agression, crime contre l’humanitĂ© et gĂ©nocide. La CPI ne peut enquĂȘter, poursuivre et juger des personnes, que si l’État concernĂ© a ratifiĂ© le "statut de Rome" et que s’il ne mĂšne pas ce travail judiciaire lui-mĂȘme. L’idĂ©e d’instaurer une juridiction internationale Ă©tait ancienne. Le procĂšs de Nuremberg, dans la foulĂ©e de la 2e guerre mondiale, avait confortĂ© l’idĂ©e que de grands criminels pouvaient ĂȘtre jugĂ©s par une cour internationale. Les Etats qui avaient signĂ© et ratifiĂ© ce statut voulaient voir naĂźtre une juridiction permanente qui punisse les criminels, mais aussi qui reconnaisse les victimes et qui prĂ©vienne d’éventuels crimes ultĂ©rieurs, une justice rĂ©gulatrice. Comment fonctionne la CPI ?La CPI dispose d’un budget annuel de 158 millions d’euros. 900 personnes travaillent pour elle. A sa tĂȘte, un procureur gĂ©nĂ©ral, pour le moment il s’agit du Britannique Karim Kahn. La cour est composĂ©e de 18 magistrats. Quand une enquĂȘte commence, une chambre prĂ©liminaire instruit le dossier en rassemblant des preuves. Puis elle peut engager des poursuites et dĂ©livrer des mandats d’arrĂȘts. Une personne sous mandat d’arrĂȘt est susceptible d’ĂȘtre interpellĂ©e dans les 123 Etats qui ont ratifiĂ© ou rejoint le statut de Rome. Jusqu’à son arrestation, sa libertĂ© de mouvement est donc dĂ©jĂ  fortement limitĂ©e. Une fois arrĂȘtĂ©e, cette personne sera dĂ©tenue dans une prison des Pays-Bas en y attendant son procĂšs. Aujourd’hui, des enquĂȘtes de la CPI sont ouvertes dans 16 Etats. Une quarantaine de mandats d’arrĂȘt sont dĂ©livrĂ©s. Mais en 20 ans, seules cinq personnes ont Ă©tĂ© condamnĂ©es par la Cour pĂ©nale internationale, tous ressortissants d’Afrique subsaharienne. Il y a dĂ©calage entre les ambitions initiales de la CPI et ce bilan-lĂ . Pourquoi ? De grands Etats absentsPourquoi si peu de condamnations, alors que les attentes Ă©taient si grandes ? Il y a beaucoup d’obstacles Ă  ces enquĂȘtes, ces arrestations, ces comparutions. L’une des faiblesses de la CPI date de ses premiĂšres heures les grands Etats n’en font pas partie et ils s’assurent ainsi une relative immunitĂ©. Certains n’ont pas signĂ© le statut de Rome, d’autres l’ont fait mais ne l’ont pas ratifiĂ©, d’autres encore s’en sont retirĂ©s. Le rĂ©sultat est que les Etats-Unis, la Russie, IsraĂ«l, la Chine, la Syrie, l’Inde
 sont absents. Leurs ressortissants ne peuvent donc faire l’objet de poursuites de la CPI que si le crime a Ă©tĂ© commis sur le territoire d’un autre Etat, un Ă©tat signataire. Un ressortissant russe ne pourrait donc pas ĂȘtre poursuivi par la CPI pour des actes commis en Russie, mais il pourrait l’ĂȘtre sur le territoire ukrainien. Et puis, il y a aussi des infidĂ©litĂ©s de certains Etats signataires, qui retardent des arrestations. Ainsi l’ex-PrĂ©sident soudanais Omar El-BĂ©chir, sous mandat d’arrĂȘt de la CPI pour gĂ©nocide et crimes contre l’humanitĂ© au Darfour, a continuĂ© de voyager notamment dans des pays parties prenantes de la CPI, avant d’ĂȘtre interpellĂ©. Une procĂ©dure lente aux nombreuses complicationsUn autre reproche frĂ©quemment adressĂ© Ă  la CPI est la lenteur de la procĂ©dure. Depuis l’ouverture d’une enquĂȘte jusqu’à la fin d’un appel, il faut compter une moyenne de dix ans. C’est long pour les victimes mais aussi pour certains prĂ©venus, susceptibles de mourir avant l’issue du procĂšs. Pour mener Ă  bien l’instruction, il faut aussi analyser une grande quantitĂ© de preuves. A la naissance de la Cour, les enquĂȘteurs brassaient du papier. Aujourd’hui s’y ajoutent de trĂšs nombreux documents numĂ©riques, des vidĂ©os d’exactions, des photos dont il faut recouper la fiabilitĂ©, retracer la provenance, identifier les intervenants. Et sur ce processus long, pĂšse aussi l’influence de certains Etats, soit pour que la CPI entame des poursuites contre tel dirigeant, soit pour qu’elle les range dans un tiroir. Cela fait dire aux dĂ©tracteurs de la CPI qu’elle applique une justice sĂ©lective. Un exemple ? Les Etats-Unis, mĂȘme sans ĂȘtre partie prenante de la CPI, ont fait pression derniĂšrement. En mars 2020, la CPI annonçait l’ouverture d’une enquĂȘte sur des crimes prĂ©sumĂ©s en Afghanistan, des crimes commis par les talibans, par les forces de sĂ©curitĂ© afghanes, mais aussi par l’armĂ©e amĂ©ricaine et le personnel de la CIA, l’agence amĂ©ricaine de renseignement. En rĂ©ponse, Donald Trump, alors PrĂ©sident amĂ©ricain, avait Ă©dictĂ© des sanctions personnelles Ă  l’égard de la Procureure du CPI. Quelques mois plus tard, le Procureur gĂ©nĂ©ral suivant n’a plus inclus les actes de militaires amĂ©ricains ou de la CIA dans la mission d’enquĂȘte menĂ©e en Afghanistan les crimes des Talibans sont plus rĂ©cents, pires et prioritaires, avait-il argumentĂ©. La CPI va-t-elle juger les crimes commis en Ukraine ?Pour ses 20 ans, la CPI pourrait entamer un travail d’ampleur, qui rĂ©pondrait aux controverses. Les exactions commises en Ukraine devront ĂȘtre documentĂ©es, instruites, poursuivies, jugĂ©es par la justice internationale. Huit jours Ă  peine aprĂšs l’invasion russe, la CPI annonçait dĂ©jĂ  l’ouverture d’une enquĂȘte en Ukraine. En pleine guerre, des experts internationaux y rĂ©coltent dĂ©jĂ  des preuves des crimes subis par populations, avec la contribution de la justice Ukrainienne. Et le Procureur gĂ©nĂ©ral de la CPI Karim Kahn s’est dĂ©jĂ  rendu sur place. Le Procureur gĂ©nĂ©ral de la CPI, Karim Khan, devant des dĂ©combres Ă  Kharkiv en Ukraine, mi-juin. AFP or licensorsLa question de la guerre en UkraineMais le procĂšs aura-t-il lieu, pour autant, devant la CPI ? Ce n’est pas sĂ»r. MalgrĂ© ces dĂ©marches de la CPI, créée de façon permanente pour traiter de telles situations, les criminels de la guerre en Ukraine pourraient ne pas comparaĂźtre devant ses juges. Ils pourraient ĂȘtre poursuivis plutĂŽt par un tribunal international spĂ©cial dĂ©diĂ© Ă  l’Ukraine, temporaire, comme il y en a eu pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda. Cette option est sur la table aujourd’hui. Elle a la faveur du PrĂ©sident Ukrainien Volodymyr Zelensky, mais aussi du Parlement europĂ©en et du Conseil de l’Europe. Cette option permettrait d’éviter un Ă©cueil, parmi d’autres, de la CPI la CPI ne juge jamais un absent. Dans le cas de l’Ukraine, si une responsabilitĂ© du PrĂ©sident russe Vladimir Poutine ou de hauts militaires russes pouvait un jour ĂȘtre Ă©tablie, quelle serait la probabilitĂ© que la CPI parvienne Ă  le faire arrĂȘter pour pouvoir le juger ? Un tribunal international spĂ©cial peut, pour sa part, juger quelqu’un qui n’a pas pu ĂȘtre amenĂ© au prĂ©toire, qu’il s’appelle ou non Vladimir Poutine.
Cetarticle date de plus de deux ans. Les jihadistes français peuvent-ils ĂȘtre jugĂ©s en France pour des crimes commis Ă  l’étranger ? Ă©couter (2min) Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna

RĂ©sumĂ© Index Plan Texte Notes Citation Auteur RĂ©sumĂ©s Toutes les statistiques balayant le xixe siĂšcle en France convergent le dimorphisme sexuel en matiĂšre de crime est incontestable. Entre 1811 et 1914, en Haute-Garonne, les femmes reprĂ©sentent seulement 16 % des individus qui ont fait l’objet d’une instruction. Cette diffĂ©renciation sexuĂ©e n’est pas que quantitative. Hommes et femmes ne comparaissent pas nĂ©cessairement pour les mĂȘmes crimes. Les statistiques, rĂ©alisĂ©es Ă  partir des arrĂȘts de la cour d’assises de la Haute-Garonne, semblent corroborer une criminalitĂ© spĂ©cifique en fonction du sexe de l’accusĂ©. Mais, la construction des donnĂ©es chiffrĂ©es est Ă  contextualiser. Et la dimension genrĂ©e de la criminalitĂ© est Ă  Ă©tudier. Nous proposerons des pistes de rĂ©flexion. All the statistics concerning nineteenth-century France converge sexual dimorphism in crime matters is unquestionable. In the Haute-Garonne, women represented only 16 % of individuals who were under investigation between 1811 and 1914. This gendered differentiation is not only quantitative but qualitative as well men and women did not commit the same crimes. The statistics gathered from the Haute-Garonne Court of Assize seems to corroborate the existence of specific crimes according to the sex of the defendant. But the data must be analyzed further in context. And the gendered character of crimes is to be studied. A new line of approach to the subject will be offered. Todas las estadĂ­sticas del siglo xix en Francia convergen es indiscutible el dimorfismo sexual, en lo que concierne el crimen. Entre 1811 y 1914, en el departmento de Haute-Garonne, las mujeres representan sĂłlo un 16 % de los individuos que fueron objetos de una instrucciĂłn. Esta diferenciaciĂłn sexuada no sĂłlo es cuantitativa. Los hombres y las mujeres no comparecen necesariamente por los mismos crĂ­menes. Las estadĂ­sticas realizadas a partir de las sentencia del tribunal penal de Haute-Garonne parecen corroborar una criminalidad especĂ­fica segĂșn el sexo del acusado. Sin embargo, es imprescindible contextualizar la construcciĂłn de los datos cifrados, y estudiar la dimensiĂłn de gĂ©nero de la criminalidad, por lo cual propondremos nuevas orientaciones de de page EntrĂ©es d’index Haut de page Texte intĂ©gral Introduction 1 Michelle Perrot, Ouverture » in Christine Bard, FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy P ... 1Toutes les statistiques balayant le xixe siĂšcle en France convergent le dimorphisme sexuel en matiĂšre de crime est incontestable. Entre 1811 annĂ©e qui inaugure l’entrĂ©e en vigueur du Code pĂ©nal napolĂ©onien et 1914 annĂ©e qui clĂŽture habituellement le xixe siĂšcle chez les historiens en Haute‑Garonne, 7 088 individus ont fait l’objet d’une accusation, mais les femmes reprĂ©sentent seulement 16 % d’entre eux. Bon an mal an, le cas haut-garonnais se fond dans la moyenne nationale. Évidemment, ces donnĂ©es, construites sur la base des personnes traduites devant la cour d’assises, ne reflĂštent pas nĂ©cessairement la rĂ©alitĂ© de la criminalitĂ©. Surtout, gardons-nous de gĂ©nĂ©ralisations dĂ©pourvues d’historicitĂ©. La faible proportion de la criminalitĂ© fĂ©minine Ă  l’époque contemporaine n’est pas universelle, ni dans le temps ni dans l’espace. Michelle Perrot1 rappelle la rĂ©pression massive dont ont Ă©tĂ© victimes les sorciĂšres aux xvie et xviie siĂšcles. Elle met Ă©galement en lumiĂšre le cas de Stockholm, au dĂ©but du xviiie siĂšcle, oĂč le taux de criminalitĂ© fĂ©minine est deux fois plus Ă©levĂ© que celui des hommes, au regard des inculpations comme des condamnations. 2Cette dissymĂ©trie entre hommes et femmes en matiĂšre criminelle, en France comme en Haute-Garonne, gĂ©nĂšre inĂ©vitablement une dissymĂ©trie des sources, problĂšme rĂ©current lorsqu’on se confronte Ă  l’histoire du genre. Cet article vise Ă  prĂ©senter des statistiques trĂšs gĂ©nĂ©rales sur la criminalitĂ© en Haute-Garonne au xixe siĂšcle Ă  partir des arrĂȘts de la cour d’assises. Il s’agit, en fait, des jugements rendus. Ils sont compilĂ©s dans des volumes reliĂ©s. Contrairement aux dossiers d’assises qui contiennent toute l’instruction mais qui sont trĂšs lacunaires, les arrĂȘts sont tous conservĂ©s dans le dĂ©partement pour le xixe siĂšcle, ce qui facilite la rĂ©alisation de statistiques fiables. En deux, trois pages, ils rĂ©capitulent l’état civil de l’accusĂ©, le crime pour lequel il est poursuivi et enfin le verdict rendu. Le nom patronymique, les prĂ©noms, voire les surnoms, sont dĂ©clinĂ©s. Pour les femmes mariĂ©es, le nom d’épouse est ajoutĂ©, ce qui permet de dĂ©celer l’état matrimonial des femmes. Information que nous ne pouvons pas dĂ©duire pour les hommes et qui n’est quasiment jamais prĂ©cisĂ©e. Certaines donnĂ©es ne sont pas systĂ©matiques, comme la date de naissance ou la profession de l’accusĂ©. D’autres sont moins dĂ©taillĂ©es en fonction des pĂ©riodes sessions d’assises comme l’énoncĂ© du crime, en particulier lorsque le prĂ©venu est acquittĂ©. Ainsi, il arrive que la seule information recueillie sur le crime soit un vol, sans savoir dans quelles conditions, ni sans prĂ©cision sur l’objet du vol. Dans le dĂ©tail, les statistiques sont donc moins prĂ©cises. 2 Ces statistiques sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un doctorat portant sur la comparaison des hommes e ... 3Pour finir, ces statistiques sont construites Ă  partir des arrĂȘts, c'est-Ă -dire Ă  partir des jugements rendus sur des affaires qui ont donc Ă©tĂ© jugĂ©es. Toutes celles qui ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la connaissance de la justice mais qui, faute de coupable identifiĂ© ou faute de charges suffisantes, se sont conclues par un non-lieu ne sont pas comptabilisĂ©es. Inutile aussi de parler des crimes non dĂ©noncĂ©s qui relĂšvent de l’infra-judiciaire, de l’arrangement entre soi. En outre, nous nous sommes limitĂ©e aux infractions qualifiĂ©es de crimes par les magistrats2. 4Quelles hypothĂšses pouvons-nous Ă©mettre pour expliquer la diffĂ©renciation sexuĂ©e en matiĂšre de crime, qui Ă©mane des statistiques ? Les crimes ont-ils un genre ? 1. Des crimes redĂ©finis, et donc de moins en moins de criminels, de criminelles 5En comparant criminalitĂ© masculine et fĂ©minine, le premier constat est que le nombre de criminels, quel que soit le sexe du prĂ©venu, dĂ©cline au cours du xixe siĂšcle fig. 1. Ce flĂ©chissement tout au long de la deuxiĂšme moitiĂ© du xixe siĂšcle s’observe aussi au niveau national. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France rĂ©vĂšle qu’entre 1831 et 1880, le rapport du nombre d’accusĂ©s Ă  la population est de 17 sur 100 000 habitants, en moyenne, Ă  l’échelle mĂ©tropolitaine. En Haute-Garonne, il s’élĂšve Ă  20 mais le dĂ©partement n’est pas classĂ© parmi les dĂ©partements les plus criminogĂšnes Corse, Seine. 6Comment expliquer cette baisse du nombre de criminels prĂ©sentĂ©s devant la cour d’assises ? Elle est Ă  rapprocher des politiques lĂ©gislative et judiciaire qui ont transformĂ© certains crimes en dĂ©lits, en Ă©cartant notamment les circonstances aggravantes qui convertissaient des dĂ©lits en crimes. Par exemple, auparavant, un vol commis avec des circonstances aggravantes – effraction, la nuit, dans une maison habitĂ©e – Ă©tait qualifiĂ© de crime. La loi du 13 mai 1863, en particulier, dĂ©fĂšre donc Ă  la juridiction correctionnelle certaines infractions jusqu’alors criminalisĂ©es, telles que les coups et blessures ayant entraĂźnĂ© une incapacitĂ© de travail de plus de vingt jours, la suppression d’enfant lorsqu’il est Ă©tabli que ce dernier n’a pas vĂ©cu. Dans ce dernier exemple, cela signifie qu’un certains nombre d’infanticides prĂ©sumĂ©s sont dĂ©fĂ©rĂ©s devant le tribunal correctionnel. La rĂ©forme de 1863 entraĂźne donc une baisse des effectifs parmi les accusĂ©s de crime fig. 1. Cette correctionnalisation est justifiĂ©e par la volontĂ© de rĂ©primer davantage. Une rĂ©pression plus lĂ©gĂšre, certes, mais plus contrĂŽlĂ©e qui Ă©vite les acquittements jugĂ©s scandaleux » prononcĂ©s par les jurys d’assises. Ceux-ci prĂ©fĂ©rant acquitter lorsqu’ils Ă©valuent la peine prĂ©vue par le Code pĂ©nal disproportionnĂ©e par rapport au cas jugĂ©. Et ce, malgrĂ© la possibilitĂ© depuis 1832, pour les jurys, de reconnaĂźtre des circonstances attĂ©nuantes qui abaissent d’un degrĂ© la peine encourue de la peine de mort vers les travaux forcĂ©s Ă  perpĂ©tuitĂ©, par exemple. Fig. 1. Nombre d’hommes et femmes accusĂ©s par pĂ©riodes quinquennales aux assises de la Haute-Garonne 1811-1914 © Sandrine Pons. 7Le premier crime poursuivi au xixe siĂšcle, sans distinction de sexe, est le vol, en tout cas jusqu’en 1880. À partir de cette dĂ©cennie, en Haute‑Garonne, les infanticides dominent la criminalitĂ© fĂ©minine et dĂ©trĂŽnent dĂ©finitivement le vol, qui reste le crime prĂ©pondĂ©rant chez les hommes accusĂ©s. FrĂ©dĂ©ric Chauvaud et Arnaud-Dominique Houte rappellent que 3 FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Arnaud‑Dominique Houte, Au voleur ! Images et reprĂ©sentations du vol dans la Fra ... Le xixe siĂšcle dĂ©teste unanimement les voleurs et les poursuit d’une impitoyable rĂ©pression. On retrouve l’image, popularisĂ©e par Tarde, d’un jury d’assises galant et propriĂ©taire », complaisant Ă  l’égard du crime passionnel mais inflexible devant toute atteinte au portefeuille. Obsession propriĂ©taire » Ă©crit Ă©galement Michelle Perrot3. 4 Louis Gruel, Pardons et chĂątiments, Paris, Nathan, 1991, p. 47. 8Les historiens relativisent cette vue d’ensemble, en citant les travaux de Louis Gruel4. Ce dernier souligne que les vols sont souvent commis en rĂ©cidive, et qu’en qualifiant l’infraction, les magistrats filtrent en amont des assises, d’oĂč des taux d’acquittement assez bas. La correctionnalisation affecte surtout les vols, dans la seconde moitiĂ© du xixe siĂšcle, comme en tĂ©moigne la figure 2. Et, une grande partie des vols commis par les femmes est correctionnalisĂ©e, ce qui explique la chute des poursuites pour vols aux assises les concernant, Ă  partir de la dĂ©cennie 1860 fig. 2. Fig. 2. Hommes et femmes accusĂ©s de vol et tentative de vol en Haute-Garonne par dĂ©cennie 1811-1914 © Sandrine Pons. 5 Vol commis par un domestique ou un homme de service Ă  gages mĂȘme lorsqu’il est commis envers une pe ... 9Sur toute la pĂ©riode 1811-1914, 33 % des vols dont la nature est connue et impliquant des femmes sont des vols domestiques5 qui reprĂ©sentent seulement 13 % des vols jugĂ©s chez les hommes. Ces derniers sont poursuivis d’abord, Ă  43 %, pour des vols d’argent. Cependant, il arrive souvent qu’un mĂȘme voleur ait plusieurs cibles et commette des vols de natures diffĂ©rentes, emportant argent, objets, nourriture. Sans surprise, les femmes jugĂ©es pour vol sont principalement des domestiques qui habitent une commune urbaine %, oĂč le personnel ancillaire est le plus recherchĂ© fig. 3. Alors que les hommes jugĂ©s pour vol sont trĂšs rarement des domestiques fig. 4. Tout vol confondu, 68 % des femmes et 53 % des hommes inculpĂ©s sont domiciliĂ©s dans les communes urbaines, dans un dĂ©partement majoritairement rural au xixe siĂšcle. 10Les criminelles exerçant des professions trĂšs fĂ©minisĂ©es, comme la domesticitĂ©, sont surreprĂ©sentĂ©es dans les affaires de vol. Ainsi la criminalitĂ© n’est-elle pas liĂ©e Ă  l’opportunitĂ©, et le confinement de certaines femmes dans la sphĂšre privĂ©e ne les protĂšge-t-il pas ? Ou bien, ces domestiques exerçant dans les villes, coupĂ©es de leurs attaches familiales, ne sont-elles pas des cibles plus vulnĂ©rables pour les autoritĂ©s ? La mĂȘme question pourrait ĂȘtre posĂ©e Ă  propos des hommes poursuivis pour vol dont la quasi-moitiĂ© sont des artisans commerçants graph. 4, plutĂŽt citadins et dont la profession peut exiger une grande mobilitĂ©. 6 Michelle Perrot, Philippe Robert, Le compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en ... 11À noter que % des hommes prĂ©sentĂ©s devant les assises pour vol sont des sans domicile fixe, appelĂ©s vagabonds Ă  cette Ă©poque, sĂ»rement rĂ©duits au vol par nĂ©cessitĂ© seules 9 femmes jugĂ©es sont dans ce cas sur tout le xixe siĂšcle mais trĂšs mal perçus dans les reprĂ©sentations collectives. D’Haussonville, avocat et essayiste, auteur en 1879 d’un ouvrage sur l’Enfance Ă  Paris, les qualifie de criminels d’habitude » qu’il distingue des criminels d’accident qui font du vol une profession6. 12Ajoutons que l’association criminelle est une pratique plus rĂ©pandue chez les hommes. % des accusĂ©s sont soupçonnĂ©s d’avoir commis un vol avec des complices du sexe opposĂ©, % des femmes et 23 % des hommes se sont risquĂ©s Ă  un vol en rĂ©union avec un ou des comparse-s du mĂȘme sexe. Les circonstances du passage Ă  l’acte peuvent Ă©clairer ces chiffres. Fig. 3. CatĂ©gories socioprofessionnelles des femmes accusĂ©es de vol 1811-1914 © Sandrine Pons. Fig. 4. CatĂ©gories socioprofessionnelles des hommes accusĂ©s de vol 1811-1914 © Sandrine Pons. 13MĂȘme si le vol est, dans la plus grande partie du xixe siĂšcle, le crime le plus jugĂ©, et qu’il est principalement perpĂ©trĂ© dans les villes, il prend des formes diffĂ©rentes en fonction du sexe des accusĂ©s. 2. Les crimes dits spĂ©cifiques une construction de la criminalitĂ© fĂ©minine et masculine ? 7 Ce que nous avons qualifiĂ© de crimes spĂ©cifiques » sont les crimes associĂ©s quasi exclusivement a ... 14En matiĂšre de crime et plus particuliĂšrement certains crimes, on le sait, la diffĂ©renciation de sexe est forte. Ainsi, les crimes dits fĂ©minins sont souvent mis en lumiĂšre d’autant que quantitativement les femmes sont minoritaires devant les cours d’assises ou dans les prisons. On entend beaucoup moins parler de crimes masculins », crime et masculin semblant aller de soi, alors que la criminalitĂ© au fĂ©minin est associĂ©e Ă  l’exception, et a ainsi suscitĂ© l’intĂ©rĂȘt des premiers criminologues, tel Lombroso. Les statistiques tendent Ă  corroborer une criminalitĂ© spĂ©cifique7 » en fonction du sexe du prĂ©sumĂ© criminel, qui ne fait que reflĂ©ter pourtant les normes, dĂ©finies par une sociĂ©tĂ© Ă  un temps donnĂ©, et le respect ou les rĂ©sistances que ces normes suscitent. Les statistiques ne sont pas nĂ©cessairement un miroir des rĂ©alitĂ©s sociales et des rĂ©alitĂ©s criminelles, d’autant que la notion de crime est variable d’un espace, d’une Ă©poque Ă  l’autre. Au xixe siĂšcle, au sommet de la hiĂ©rarchie des crimes, se situe le parricide, crime suprĂȘme qui offense la figure du pĂšre, consacrĂ©e par le Code civil, et autour de laquelle toute la sociĂ©tĂ© est construite la sociĂ©tĂ© patriarcale. Les seuils du tolĂ©rable et mĂȘme de l’imaginable sont Ă  historiser. 8 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats Ă  la pudeur sur enfants le crime sans violence est-il un ... 9 Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xixe siĂšcles, Paris, Seuil, 1998. 15Certains crimes ne sont mĂȘme pas envisageables. Ainsi, en Haute-Garonne, entre 1811 et 1914, aucune femme n’est poursuivie pour viol. Les statistiques enseignent que seuls des hommes sont inculpĂ©s pour cette infraction, les prĂ©sumĂ©s violeurs reprĂ©sentent 2 % de l’ensemble des accusĂ©s sur toute la pĂ©riode Ă©tudiĂ©e avec une hausse de poursuites entre 1831-1880. On sait que ce crime est, en plus, rarement dĂ©noncĂ©, difficile Ă  prouver, et les victimes recensĂ©es sont quasi exclusivement des jeunes femmes, des adultes. Lorsque les violences sexuelles sont exercĂ©es sur des enfants, mĂȘme dans des cas avĂ©rĂ©s de viols, la justice poursuit souvent l’agresseur pour attentat Ă  la pudeur, terme qui, comme le note Anne‑Claude Ambroise‑Rendu, a pour effet d’associer la victime et l’agresseur dans la mĂȘme rĂ©probation morale et » Et Georges Vigarello a montrĂ© que le viol est perçu non comme une perte de soi, au xixe siĂšcle, mais comme une souillure sociale, centrĂ©e sur la crainte que la victime soit initiĂ©e Ă  des apprentissages pervers9. Trois femmes sont poursuivies pour attentats Ă  la pudeur sur enfants pour tout le xixe siĂšcle, dans notre dĂ©partement, mais la lecture des dossiers d’assises rĂ©vĂšle que ce sont en fait des viols. En miroir, 483 hommes sont accusĂ©s pour la mĂȘme infraction, soit % des hommes jugĂ©s, particuliĂšrement entre les dĂ©cennies 1850 et 1880. La loi de 1832 ajoute l’attentat Ă  la pudeur sans violence pour les moins de 11 ans, Ăąge qui est relevĂ© Ă  15 ans en 1863, ce qui peut expliquer en partie une hausse d’inculpations entre 1850 et 1880. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France, qui comptabilise viols et attentats Ă  la pudeur dans la mĂȘme rubrique, note une hausse continue sur le siĂšcle. En Haute-Garonne, 73 % des accusĂ©s d’attentats Ă  la pudeur et % des accusĂ©s de viol sont originaires de communes rurales. Il semble que la communautĂ© villageoise exerce un contrĂŽle plus grand sur les membres qui la composent, elle est plus vigilante qu’en ville oĂč l’anonymat est la rĂšgle. De plus, rappelons que le dĂ©partement est majoritairement rural. 16Les viols et attentats Ă  la pudeur apparaissent, Ă  quelques exceptions prĂšs, comme des crimes masculins, au regard des statistiques. En Haute-Garonne, au xixe siĂšcle, les crimes politiques jugĂ©s rĂ©bellion, insultes contre le roi, complot contre la sĂ»retĂ© de l’État, et le dĂ©lit de presse, qui est jugĂ© aux assises sont aussi le fait d’une Ă©crasante majoritĂ© d’hommes. En effet, seules 6 femmes sont poursuivies pour de telles infractions, en particulier 2 en 1831, vraisemblablement en lien avec les Trois glorieuses, la RĂ©volution de 1830. 4 sont acquittĂ©es et 2 condamnĂ©es Ă  la prison. Ce sont des rurales. % de l’ensemble des hommes accusĂ©s entre 1811 et 1914 dans le dĂ©partement sont inculpĂ©s pour des crimes politiques. Et 87 % de ceux-lĂ  le sont pendant la premiĂšre moitiĂ© du xixe siĂšcle, pĂ©riode qui connaĂźt deux rĂ©volutions, des bouleversements politiques. Ils sont plutĂŽt issus de milieu urbain. 12 % sont impliquĂ©s dans un dĂ©lit de presse, en tant que journaliste ou gĂ©rant de journal. Notons pour finir que ces trois derniers crimes – viol, attentat Ă  la pudeur, crime de nature politique – n'impliquant quasiment que des hommes, reprĂ©sentent une proportion faible des criminels de sexe masculin. Fig. 5. Nature des crimes masculins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus © Sandrine Pons. 17AprĂšs les crimes dits masculins, leur corollaire, les crimes dits fĂ©minins. Des statistiques rĂ©alisĂ©es Ă  partir des arrĂȘts, trois en Ă©manent, qui dans l’ordre d’importance quantitative sont les infanticides, les avortements et deux castrations dont une est une tentative. Dans le dernier citĂ©, les faits sont trĂšs rares – du moins trĂšs rarement jugĂ©s –, 25 dans toute la France entre 1826 et 1880, un par an donc en moyenne. Le Compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France ne met pas en parallĂšle un type de crime avec le sexe des prĂ©venus, il est ainsi impossible de savoir s’il s’agit d’auteurs exclusivement fĂ©minins. Dans notre dĂ©partement, c’est le cas. La particularitĂ© des crimes fĂ©minins au regard des statistiques, c’est qu’ils reprĂ©sentent une grande part de la criminalitĂ© fĂ©minine, contrairement aux crimes dits spĂ©cifiquement masculins fig. 5 et 6. Fig. 6. Nature des crimes fĂ©minins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus © Sandrine Pons. 10 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime. Statistiques criminelles et contrĂŽle social France, 1825- ... 18Les infanticides sont inclus dans les homicides % entre 1811 et 1849 et 81 % entre 1850 et 1914 des homicides sont des infanticides. Le nombre d’infanticides jugĂ©s augmente dans la 2e moitiĂ© du xixe siĂšcle, tendance qui se vĂ©rifie Ă  l’échelle nationale. Nicolas Bourgoin associe cette progression des accusations d’infanticide Ă  une plus forte sensibilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Ă  cette forme de violence, liĂ©e Ă  une chute de la mortalitĂ© infantile Ă  la fin du xviiie siĂšcle. Et cela se traduit dans la seconde moitiĂ© du xixe siĂšcle par une vague de lois sur la protection de l’enfance10. Notons que 16 hommes sont poursuivis entre 1811 et 1914 pour un tel crime et que 4 d’entre eux comparaissent pour ces faits au cĂŽtĂ© d’une femme. Nous ne connaissons le lieu d’habitation que pour 13 accusĂ©s, les 13 sont ruraux exerçant une profession agricole, ĂągĂ©s surtout entre 30 et 55 ans. L’état civil ne permet pas de dĂ©terminer leur statut marital comme c’est possible pour les femmes dont l’identitĂ© est modifiĂ©e par l’acte du mariage. Les infanticides perpĂ©trĂ©s par des hommes sont donc rarement jugĂ©s ; sont-ils rarement commis ? Concernant les femmes infanticides, 78 % d’entre elles sont issues d’une commune rurale, dans laquelle les voisins s’épient, sont attentifs aux ventres des femmes. 60 % sont mĂ©nagĂšres ou cultivatrices. Sans surprise, la plupart des accusĂ©es 70 % sont cĂ©libataires et cherchent donc, en commettant un homicide sur leur enfant nouveau-nĂ©, Ă  effacer ce qui est considĂ©rĂ© comme une faute, une tache indĂ©lĂ©bile sur l’honneur, un enfant illĂ©gitime. 11 C’est la thĂšse d’AgnĂšs Fine. AgnĂšs Fine, Savoirs sur le corps et procĂ©dĂ©s abortifs au xixe siĂšcle ... 19L’autre crime fĂ©minin » par excellence est l’avortement. Le Code pĂ©nal de 1810 punit l’avorteur et l’avortĂ©e. L’avortement n’est quasiment pas jugĂ© aux assises de Toulouse pendant la 1Ăšre moitiĂ© du xixe siĂšcle 4 uniquement ni dans le reste de la France entre 12 et 48 accusĂ©s entre 1826 et 1850. Pendant la dĂ©cennie 1850-1860, 30 femmes sont jugĂ©es pour avortement, il s’agit du plus haut pic au xixe siĂšcle, elles sont en moyenne une dizaine par dĂ©cennie jusqu’en 1914. Ce sont surtout des sages-femmes %, des mĂ©nagĂšres %, plutĂŽt citadines. Un tiers ont entre 26 et 30 ans. La proportion de cĂ©libataires et de mariĂ©es est Ă  peu prĂšs Ă©gale. 25 hommes sont poursuivis pour avortement, 8 d’entre eux exerçant des professions mĂ©dicales. Il est trĂšs difficile au xixe siĂšcle de distinguer un avortement d’une fausse couche spontanĂ©e, mĂ©decins et juristes se plaignent du manque de signes cliniques prouvant irrĂ©futablement l’infraction, ce qui explique la faible part des poursuites. Si le nombre d’avortements jugĂ©s augmente dans la deuxiĂšme moitiĂ© du xixe siĂšcle, c’est peut-ĂȘtre parce que des mĂ©thodes abortives, pratiquĂ©es par des tiers mĂ©decins, sages-femmes, officiers de santĂ© formĂ©s au savoir obstĂ©trical se diffusent Ă  partir de 1830-1840 seringue Ă  matrice, sondes artisanales comme des aiguilles Ă  tricoter. Et une indiscrĂ©tion, une erreur d’adresse, une vengeance peuvent mettre Ă  jour des pratiques clandestines effectuĂ©es contre paiement11. 12 Aude Fauvel a Ă©tudiĂ© les viols commis par des femmes Ă  cette Ă©poque. Aude Fauvel, Les femmes viol ... 20Les crimes spĂ©cifiques » quasi exclusivement perpĂ©trĂ©s par des hommes ou bien par des femmes sont liĂ©s au genre, Ă  la bi-catĂ©gorisation de la sociĂ©tĂ© qui impose des rĂŽles bien dĂ©finis aux hommes et aux femmes. Pourtant, le Code pĂ©nal est universel, il s’adresse indiffĂ©remment Ă  des sujets de droit sans distinguer le sexe des accusĂ©s. Par exemple, il ne dĂ©signe pas nominativement la mĂšre comme coupable de l’infanticide, ni un individu de sexe masculin comme responsable d’un viol, d’un attentat Ă  la pudeur. Et d’ailleurs, des infanticides perpĂ©trĂ©s par des hommes sont jugĂ©s et des attentats Ă  la pudeur commis par des femmes aussi, mĂȘme s’ils le sont en faible proportion. Seuls les viols au fĂ©minin sont absents en Haute-Garonne, au xixe siĂšcle ; ils existent pourtant, mais il semble ici qu’on approche un tabou, Ă  mettre sĂ»rement en relation avec le fameux instinct maternel, trĂšs invoquĂ© au xixe siĂšcle, siĂšcle de la naturalisation12. Notons enfin que l’infanticide et l’avortement dĂ©signĂ©s comme les crimes fĂ©minins » par excellence, parce qu’ils sont associĂ©s au corps fĂ©minin, renvoient le plus souvent Ă  l’isolement des femmes qui assument seules une grossesse non dĂ©sirĂ©e ou, pire, qui subissent seules les effets d’agressions sexuelles tues. 13 Anne‑Marie Sohn, Sois un homme ! » La construction de la masculinitĂ© au xixe siĂšcle, Paris, Seuil ... 21Les crimes perçus comme spĂ©cifiques en fonction du sexe de l’auteur, au regard des statistiques, reflĂštent davantage la construction de la criminalitĂ©. La dĂ©finition du crime est mouvante, les sensibilitĂ©s, les reprĂ©sentations Ă©voluent, nous l’avons vu, et tout cela a des rĂ©percussions sur les chiffres de la criminalitĂ©. Les statistiques rĂ©alisĂ©es Ă  partir des arrĂȘts d’assises nous dĂ©voilent ce que la sociĂ©tĂ© admet comme criminalitĂ©, ce qu’elle est prĂȘte Ă  accepter et Ă  poursuivre en fonction de ses valeurs, de ses sensibilitĂ©s, de sa morale et de ses obsessions du moment. Qui plus est, nous Ă©tudions des chiffres construits sur le nombre d’accusĂ©s jugĂ©s, ce qui signifie que toute une part de la criminalitĂ© nous Ă©chappe. De plus, ce qui est dĂ©signĂ© comme crime par l’État et le Code pĂ©nal de 1810 peut dans certaines circonstances sembler lĂ©gitime Ă  la population qui ne dĂ©nonce pas certains faits. Nos donnĂ©es sont donc biaisĂ©es, filtrĂ©es. Les femmes criminelles sont rares, et surreprĂ©sentĂ©es dans des crimes dits fĂ©minins. Sont-elles plus malignes pour Ă©chapper aux crimes dits masculins ? Ou, plus vraisemblablement, sont-elles moins recherchĂ©es par les forces de l’ordre qui ont intĂ©riorisĂ© des stĂ©rĂ©otypes de genre associant femmes et douceur, candeur ? Autrement dit, une grande part de la criminalitĂ© fĂ©minine est-elle occultĂ©e ? Commettent-elles en rĂ©alitĂ© moins de crimes que les hommes ? Est-ce que leur Ă©ducation diffĂ©renciĂ©e de celle des garçons et tournĂ©e vers la sphĂšre privĂ©e, familiale, a des rĂ©percussions sur leur vie sociale, au point de canaliser davantage des accĂšs de violence ou des pulsions sexuelles encouragĂ©s, au contraire, dans l’apprentissage des garçons ? C’est un Ă©lĂ©ment Ă  prendre en compte dans la comprĂ©hension de la diffĂ©renciation mais il est trop gĂ©nĂ©ral pour reflĂ©ter toute la rĂ©alitĂ©. L’éducation n’est pas la mĂȘme selon les milieux sociaux, et Anne‑Marie Sohn distingue la jeunesse rurale, la jeunesse des Ă©coles Ă©lite de demain, et la jeunesse ouvriĂšre. La masculinitĂ© n’est pas uniforme et l’historienne montre que le xixe siĂšcle voit le dĂ©clin d’une masculinitĂ© fondĂ©e sur la force, le courage et l’honneur13 » et qu’émerge en parallĂšle une masculinitĂ© basĂ©e sur la parole, la compĂ©tence et la mĂ©diation. 22En fait, au xixe siĂšcle, la criminalitĂ© reste associĂ©e au masculin. Les femmes sont-elles cantonnĂ©es Ă  une criminalitĂ© qui se veut spĂ©cifique ? 3. Les homicides, une entrĂ©e pertinente pour l’étude genrĂ©e du crime et des criminels ? 23Que ce soit les vols ou les crimes dits spĂ©cifiques, associĂ©s Ă  l’un ou l’autre sexe, l’asymĂ©trie entre hommes et femmes est grande, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Pour comparer de façon Ă©quitable hommes et femmes devant la justice, c'est-Ă -dire rĂ©unir quasiment autant d’affaires impliquant les reprĂ©sentants des deux sexes, et donc rassembler un corpus de sources Ă©quivalent, et cela en s’émancipant des catĂ©gories prĂ©dĂ©finies tels les crimes dits spĂ©cifiques, la seule solution, nous semble-t-il, est d’étudier les homicides au sens large incluant les tentatives d’homicide. 14 L’avortement n’est pas classĂ© comme homicide par le Code pĂ©nal et par les mĂ©decins lĂ©gistes tel Amb ... 24L’homicide est le meurtre d’une personne vivante, avec ou sans prĂ©mĂ©ditation. Le Code pĂ©nal de 1810 liste, entre les articles 295 Ă  304, les homicides en les subdivisant en meurtre, assassinat, parricide, infanticide et empoisonnement. À ces trois derniers homicides sont confĂ©rĂ©s des spĂ©cificitĂ©s liĂ©es Ă  l’identitĂ© de la victime ou au moyen de tuer. Ils n’en restent pas moins au minima des meurtres. Écarter les infanticides au titre qu’ils constitueraient un crime spĂ©cifique » revient Ă  nier ces homicides oĂč la grande majoritĂ© des accusĂ©s sont des femmes mais pas uniquement. Les statistiques criminelles dĂ©duites des arrĂȘts d’assises reflĂštent une criminalitĂ© construite. Ainsi, seules des femmes issues des classes populaires sont traduites devant la justice pour infanticide. Qu’en est-il des femmes issues des classes favorisĂ©es ? Et la question peut lĂ©gitimement se poser pour les hommes. La seule singularitĂ© de l’infanticide – au regard de la loi – est la victime, un nouveau-nĂ© dĂ©nomination floue par ailleurs. Est-ce parce que la personne frappĂ©e est fragile et sans dĂ©fense, que ce crime est traditionnellement considĂ©rĂ© comme spĂ©cifique » et Ă©tudiĂ© Ă  part ou bien associĂ© Ă  l’avortement14 dans l’historiographie ? Affirmer que les femmes tuent moins n’est donc pas exactement vrai. 25Si on retient la pĂ©riode 1850-1914, 226 criminels et 186 criminelles comparaissent pour homicide, selon les arrĂȘts dĂ©pouillĂ©s. L’homicide est le seul crime oĂč l’écart entre hommes et femmes est relativement rĂ©duit, tout en Ă©tant une des quatre premiĂšres infractions commises par les criminels, la deuxiĂšme ou la principale Ă  partir de 1880 pour les criminelles. Ainsi, les femmes ne sont pas noyĂ©es dans la masse des criminels. 26Les femmes comparaissent principalement pour des infanticides. Au xixe siĂšcle, elles sont Ă©galement poursuivies pour meurtre ou assassinat chiffres stables par rapport sur tout le siĂšcle, pour des tentatives d’homicide, pour un parricide et des empoisonnements. Ces derniers sont deux fois plus nombreux dans la 1Ăšre partie du siĂšcle voir tableau ci-dessous. Les hommes sont accusĂ©s principalement d’assassinats ou de meurtres avec un flĂ©chissement sur la deuxiĂšme moitiĂ© du siĂšcle, de tentatives d’homicide, et plus rarement d’infanticides, de parricides et d’empoisonnements ces derniers Ă©taient onze fois plus nombreux dans la premiĂšre moitiĂ© de siĂšcle. Les empoisonnements, souvent prĂ©sentĂ©s par la presse comme le crime fĂ©minin » par excellence, sont pourtant trĂšs rarement jugĂ©s en Haute-Garonne, et ils sont deux fois plus perpĂ©trĂ©s par les hommes entre 1811 et 1914. Fig. 7. Nombre d’hommes et de femmes accusĂ©s en Haute-Garonne pour homicide 1811-1914 © Sandrine Pons. 15 Émile Durkheim, Le suicide, Ă©tude de sociologie 1897, PUF, 1983, p. 389. 16 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime
, op. cit., p. 78. 17 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siĂšcles, Seyssel, Champ Vall ... 27Depuis le xixe siĂšcle, les chercheurs Ă©mettent des hypothĂšses pour justifier la faible part des femmes parmi les meurtriers. Ils mettent bien Ă©videmment les cas d’infanticide de cĂŽtĂ©. Mais, il est vrai que les femmes poursuivies pour meurtre, en dehors des infanticides, sont rares voir tableau ci-dessus. Émile Durkheim suppose que, si les femmes commettent moins d’homicide, c’est qu’elles ne participent pas de la mĂȘme maniĂšre Ă  la vie collective15 ». Nicolas Bourgoin rejette en partie cette hypothĂšse en s’appuyant sur les statistiques criminelles postĂ©rieures Ă  la deuxiĂšme guerre mondiale en France qui confirment la surreprĂ©sentation masculine, alors mĂȘme que les femmes participent davantage Ă  la vie publique16. L’anthropologie peut-elle enrichir la rĂ©flexion ? C’est ce que pense Michel Nassiet17, historien de la violence, qui se reporte aux travaux d’Alain Testart aprĂšs avoir constatĂ© qu’à l’époque moderne, en Europe, les femmes tuaient moins que les hommes et que le mode opĂ©ratoire Ă©tait trĂšs diffĂ©rent, puisqu’elles n’utilisaient pas d’armes. Cela serait le rĂ©sultat d’une division sexuelle des tĂąches de travail reposant sur une structure symbolique qui interdisait aux femmes l’utilisation d’armes tranchantes afin de ne pas mĂ©langer leur sang, celui des menstruations, avec un autre sang. Cette structure serait vivace dans les sociĂ©tĂ©s rurales Ă  l’époque moderne, l’est-elle encore Ă  l’époque contemporaine ? Conclusion 28Pour mettre Ă  jour les logiques de genre qui traversent l’institution judiciaire, ses acteurs, ses discours, les arrĂȘts constituent une source insuffisante. Ils apportent trop peu d’informations et les statistiques sont construites Ă  partir du sexe des individus, celui enregistrĂ© par l’état civil. Les dossiers d’assises qui contiennent toute l’instruction, des procĂšs verbaux constatant le crime rĂ©digĂ©s par les forces de l’ordre aux interrogatoires des accusĂ©s et des tĂ©moins conduits par le juge d’instruction, sont beaucoup plus riches. Les lois du genre y sont plus dĂ©celables. 18 Ibid., p. 11. 29À l’universalisme juridique s’oppose une diffĂ©renciation sexuelle trĂšs marquĂ©e en matiĂšre judiciaire. Cependant, ce n’est pas la seule singularitĂ©, la diffĂ©renciation sociale est aussi Ă  noter. Les accusĂ©s prĂ©sentĂ©s devant la cour d’assises de la Haute-Garonne entre 1811 et 1914 sont issus des classes populaires, et cela est d’ailleurs plus marquĂ© pour les femmes que pour les hommes. À partir des mĂ©tiers dĂ©clarĂ©s, % des hommes accusĂ©s sont issus de la bourgeoisie. Une seule femme se prĂ©sente rentiĂšre et se distingue donc des prĂ©sumĂ©es criminelles. Cela tient en particulier aux restrictions professionnelles auxquelles sont soumises les femmes, ne pouvant ou trop peu exercer de professions libĂ©rales, telles que notaire, avocat, assureur ou journaliste, qui sont les catĂ©gories socialement supĂ©rieures convoquĂ©es devant les assises et principalement pour des affaires de faux, de banqueroute frauduleuse, ou de dĂ©lit de presse. La criminalitĂ© serait donc circonscrite aux classes les plus populaires. À ce sujet, Nicolas Bourgoin constate que la pauvretĂ© Ă©conomique et sociale est moins un facteur de criminalitĂ© qu’un facteur de vulnĂ©rabilitĂ© et de victimisation vis-Ă -vis de la rĂ©pression pĂ©nale on condamne des personnes plus que des actes18. » 30Nous nous en tenons ici Ă  l’étude statistique des crimes mais les peines prononcĂ©es par la cour d’assises mĂ©ritent aussi d’ĂȘtre analysĂ©es au prisme du genre. Les femmes sont plus acquittĂ©es que les hommes 41 % contre 32 % sur toute la pĂ©riode mais, on le sait, elles ne bĂ©nĂ©ficient pas toujours de l’indulgence des jurys, elles peuvent aussi ĂȘtre condamnĂ©es avec un surcroĂźt de sĂ©vĂ©ritĂ©. La complexitĂ© est donc Ă  Ă©tudier. Haut de page Notes 1 Michelle Perrot, Ouverture » in Christine Bard, FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Michelle Perrot, Jacques-Guy Petit dirs., Femmes et justice pĂ©nale, xixe‑xxe siĂšcles, Rennes, PUR, 2002, p. 10 et p. 16. 2 Ces statistiques sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un doctorat portant sur la comparaison des hommes et des femmes ayant Ă©tĂ© jugĂ©s pour homicide au sens large devant la cour d’assises de la Haute-Garonne dans la 2e moitiĂ© du xixe siĂšcle. L’analyse des discours des dossiers d’instruction et des comptes-rendus de la presse locale est le cƓur du travail. 3 FrĂ©dĂ©ric Chauvaud, Arnaud‑Dominique Houte, Au voleur ! Images et reprĂ©sentations du vol dans la France contemporaine, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 8. 4 Louis Gruel, Pardons et chĂątiments, Paris, Nathan, 1991, p. 47. 5 Vol commis par un domestique ou un homme de service Ă  gages mĂȘme lorsqu’il est commis envers une personne qu’il ne sert pas mais qui se trouvait dans la maison ou l’atelier du maĂźtre. 6 Michelle Perrot, Philippe Robert, Le compte gĂ©nĂ©ral de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’annĂ©e 1880 et rapport relatif aux annĂ©es 1826 Ă  1880, GenĂšve-Paris, Slatkine Reprints, 1989, p. 6. 7 Ce que nous avons qualifiĂ© de crimes spĂ©cifiques » sont les crimes associĂ©s quasi exclusivement aux hommes ou bien aux femmes. Ce sont les statistiques criminelles qui font Ă©merger des crimes pour lesquels les hommes ou bien les femmes sont surreprĂ©sentĂ©s parmi les accusĂ©s. 8 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Attentats Ă  la pudeur sur enfants le crime sans violence est-il un crime ? 1810-1930 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2009, 56-4, p. 165. 9 Georges Vigarello, Histoire du viol, xvie-xixe siĂšcles, Paris, Seuil, 1998. 10 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime. Statistiques criminelles et contrĂŽle social France, 1825-2006, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 56. 11 C’est la thĂšse d’AgnĂšs Fine. AgnĂšs Fine, Savoirs sur le corps et procĂ©dĂ©s abortifs au xixe siĂšcle », Communications, 44, 1986, p. 107-136. 12 Aude Fauvel a Ă©tudiĂ© les viols commis par des femmes Ă  cette Ă©poque. Aude Fauvel, Les femmes violeuses existent-elles ? Entre mĂ©decine, droit et littĂ©rature la naissance d’un tabou dans la France du xixe siĂšcle », in Jean-Jacques LefrĂšre, Michel Pierssens Ă©ds., Crimes et dĂ©lits, Tusson, Éditions du LĂ©rot, 2012, p. 91-116. 13 Anne‑Marie Sohn, Sois un homme ! » La construction de la masculinitĂ© au xixe siĂšcle, Paris, Seuil, 2009, p. 441. 14 L’avortement n’est pas classĂ© comme homicide par le Code pĂ©nal et par les mĂ©decins lĂ©gistes tel Ambroise Tardieu voir sa dĂ©monstration dans Ambroise Tardieu, Étude mĂ©dico-lĂ©gale sur l’infanticide, Paris, B. BailliĂšre et fils, 1868, p. 4. 15 Émile Durkheim, Le suicide, Ă©tude de sociologie 1897, PUF, 1983, p. 389. 16 Nicolas Bourgoin, Les chiffres du crime
, op. cit., p. 78. 17 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siĂšcles, Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 41 Ă  46. 18 Ibid., p. de page Table des illustrations Titre Fig. 1. Nombre d’hommes et femmes accusĂ©s par pĂ©riodes quinquennales aux assises de la Haute-Garonne 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 28k Titre Fig. 2. Hommes et femmes accusĂ©s de vol et tentative de vol en Haute-Garonne par dĂ©cennie 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 87k Titre Fig. 3. CatĂ©gories socioprofessionnelles des femmes accusĂ©es de vol 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 27k Titre Fig. 4. CatĂ©gories socioprofessionnelles des hommes accusĂ©s de vol 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 23k Titre Fig. 5. Nature des crimes masculins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 15k Titre Fig. 6. Nature des crimes fĂ©minins jugĂ©s en Haute-Garonne 1811-1914, en chiffres absolus CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 13k Titre Fig. 7. Nombre d’hommes et de femmes accusĂ©s en Haute-Garonne pour homicide 1811-1914 CrĂ©dits © Sandrine Pons. URL Fichier image/png, 3,6k Haut de page Pour citer cet article RĂ©fĂ©rence Ă©lectronique Sandrine Pons, Les crimes ont-ils un genre ? Étude statistique comparĂ©e de la criminalitĂ© masculine et fĂ©minine en Haute‑Garonne au xixe siĂšcle », Les Cahiers de Framespa [En ligne], 25 2017, mis en ligne le 15 octobre 2017, consultĂ© le 20 aoĂ»t 2022. URL ; DOI de page Auteur Sandrine Pons Sandrine Pons, certifiĂ©e d’histoire-gĂ©ographie, doctorante Ă  l’universitĂ© Toulouse-Jean JaurĂšs, FRAMESPA/TESC. Sujet de thĂšse Codes de loi, codes du genre hommes et femmes devant la cour d’assises de la Haute-Garonne dans la seconde moitiĂ© du xixe siĂšcle » Articles du mĂȘme auteur Paru dans Les Cahiers de Framespa, 29 2018 Paru dans Les Cahiers de Framespa, 25 2017 Haut de page

PhotoSipa/ AP/ Sarah A. MILLER. Un juge fédéral américain a bloqué mercredi une partie de la loi interdisant quasiment tous les avortements dans l'Idaho (dans le nord-ouest
Alors que le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU se rĂ©unissait en urgence, dimanche, au sujet des combats qui font rage en Syrie, l’ambassadeur britannique Matthew Rycroft a de nouveau appelĂ© Ă  une saisine de la Cour pĂ©nale internationale CPI pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l’humanitĂ© commis dans le pays. Une demande qui a peu de chances d’aboutir. Lors de la derniĂšre tentative du Conseil de sĂ©curitĂ©, en 2014, la Russie et la Chine avaient une nouvelle fois dĂ©posĂ© leur veto. Est-il possible de passer outre ? Karine Bonneau, responsable du bureau international de la FĂ©dĂ©ration internationale des droits de l’homme FIDH, revient sur les conditions prĂ©alables pour saisir la peut-on saisir la CPI ?Il y a trois maniĂšres de la saisir. La Cour est compĂ©tente pour juger les crimes commis sur le territoire ou par l'un des ressortissants d'un Etat qui a ratifiĂ© le Statut [de Rome, ndlr] de la CPI, adoptĂ© en 1998. Cela s'applique Ă©galement pour un Etat qui n'a pas ratifiĂ© le Statut mais qui a reconnu la compĂ©tence de la Cour. C'est ce qui s'est passĂ© pour la CĂŽte-d'Ivoire qui avait acceptĂ© en 2003 la compĂ©tence de la CPI 1. Le Conseil de sĂ©curitĂ© des Nations unies peut aussi saisir la CPI. Des dĂ©bats ont dĂ©jĂ  eu lieu sur cette question. Mais Ă  chaque fois, la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ©, ont dĂ©posĂ© leur veto. C'est important de replacer rĂ©guliĂšrement cette question dans l'agenda politique de l'ONU. Mais tant que la Syrie n'aura pas ratifiĂ© le Statut et que la Chine et la Russie mettront leur veto, la CPI ne pourra pas la Russie et la Chine s’opposent-elles Ă  une saisine de la CPI ? Le ministĂšre russe des Affaires Ă©trangĂšres avait dĂ©clarĂ© en 2013 qu'une saisine de la CPI sur les crimes de guerre commis en Syrie serait inopportune et contre-productive». La Russie est d'autant plus gĂȘnĂ©e que la CPI a ouvert une enquĂȘte [le 27 janvier 2016, ndlr] sur le conflit qui a opposĂ© en 2008 la GĂ©orgie et la Russie en OssĂ©tie du Sud. La Russie est donc beaucoup moins encline Ă  soutenir la CPI car elle sait que certains crimes qu'elle a commis sur le territoire gĂ©orgien pourraient aussi faire l'objet de la CPI ne dispose-t-elle pas de compĂ©tences plus Ă©largies pour intervenir dans n’importe quel pays ?Le Statut nĂ©gociĂ© entre les Etats a pris la forme d'une convention, qui ne s'applique donc qu'Ă  l'Ă©gard des Etats qui la ratifient. Il s'agit ici d'une juridiction universelle. La CPI a une compĂ©tence plus large que le tribunal pĂ©nal pour l'ex-Yougoslavie ou le tribunal pĂ©nal pour le Rwanda. La condition est donc que les pays l'acceptent. 124 Etats l'ont fait. Mais d'autres comme les Etats-Unis, la Chine, le Soudan ainsi que certains pays d'Asie et du Moyen-Orient s'y le Conseil de sĂ©curitĂ© parvenait Ă  un accord pour saisir la CPI sur le cas syrien, que se passerait-il ? Le Conseil de sĂ©curitĂ© devra dĂ©fĂ©rer au bureau du procureur de la CPI qui dĂ©cide l'ouverture d'une enquĂȘte. C'est le procureur qui dĂ©cidera quelles personnes seront poursuivies. Les enquĂȘteurs n'auront sĂ»rement pas accĂšs au territoire syrien. Mais ils pourront recueillir des tĂ©moignages de victimes et s'appuyer sur des documents externes produits par des organisations internationales. Les enquĂȘtes peuvent durer un certain temps, parfois plusieurs annĂ©es, avant d'aboutir Ă  des mandats d'arrĂȘt. La CPI ne peut pas arrĂȘter elle-mĂȘme ces personnes car elle ne dispose pas de forces de polices. Les personnes doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©es par des Etats partis et envoyĂ©s au siĂšge de la CPI. Le Conseil de sĂ©curitĂ© a saisi la CPI Ă  deux reprises, pour le Darfour [en 2005, ndlr] et la Libye [en 2011, ndlr].Quelles sont les consĂ©quences d’une saisine de la CPI ? Il est difficile d'Ă©valuer l'impact que cela peut avoir. A l'annonce, ce mardi, du verdict du procĂšs du jihadiste malien Ahmad al Faqi al Mahdi, accusĂ© de crimes de guerre pour avoir dĂ©truit des mausolĂ©es Ă  Tombouctou, les juges de la CPI ont insistĂ© sur le fait que cette condamnation devait prĂ©venir des crimes ailleurs. C'est un idĂ©al Ă  atteindre. Aujourd'hui, poursuivre les auteurs permet au moins de lutter contre l'impunitĂ© des crimes les plus graves et d'Ă©tablir une vĂ©ritĂ©. C'est important pour la reconstruction des victimes, qui peuvent participer aux procĂšs et lire aussi Fatou Bensouda L'action de la CPI dĂ©pend de la bonne volontĂ© des Etats»1 La Cour avait ouvert une enquĂȘte pour les crimes contre l’humanitĂ© commis durant les violences postĂ©lectorales en 2010 et 2011. Laurent Gbagbo, ancien prĂ©sident de la CĂŽte d’Ivoire, avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© et transfĂ©rĂ© Ă  la Haye.
Ainsifait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au prĂ©sent arrĂȘt. Moyen produit par Me Descorps-DeclĂšre, avocat aux Conseils, pour M. [N] Monsieur [N] fait grief Ă  la dĂ©cision confirmative attaquĂ©e d'AVOIR La solution Ă  ce puzzle est constituéÚ de 7 lettres et commence par la lettre A CodyCross Solution ✅ pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE de mots flĂ©chĂ©s et mots croisĂ©s. DĂ©couvrez les bonnes rĂ©ponses, synonymes et autres types d'aide pour rĂ©soudre chaque puzzle Voici Les Solutions de CodyCross pour "CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE" CodyCross Exploration spatiale Groupe 918 Grille 5 0 1 Partagez cette question et demandez de l'aide Ă  vos amis! Recommander une rĂ©ponse ? Connaissez-vous la rĂ©ponse? profiter de l'occasion pour donner votre contribution! CODYCROSS Exploration spatiale Solution 918 Groupe 5 Similaires Compterendu de la recherche pour CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE. Lors de la rĂ©solution d'une grille de mots-flĂ©chĂ©s, la dĂ©finition CETTE COUR JUGE LES CRIMES EN FRANCE a Ă©tĂ© rencontrĂ©e. Qu'elles peuvent ĂȘtre les solutions possibles ? Un total de 21 rĂ©sultats a Ă©tĂ© affichĂ©. Les rĂ©ponses sont rĂ©parties de la façon suivante : 1 solutions exactes; 0
SociĂ©tĂ© Syrie Abdulhamid C., un membre des services de renseignement arrĂȘtĂ© en France, ne pourra pas ĂȘtre jugĂ© pour complicitĂ© de crimes contre l’humanitĂ© », au motif que la loi syrienne ne prĂ©voit pas cette incrimination. Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s La France sera-t-elle le refuge en Europe des criminels de guerre syriens ? Verra-t-on bourreaux et victimes se croiser dans les rues de Paris sans que les derniers puissent engager quelque poursuite que ce soit contre ceux qui ont massacrĂ© leur famille ? C’est en tout cas le sens de l’arrĂȘt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre. En substance, les juges ont estimĂ© que les tribunaux français Ă©taient incompĂ©tents pour poursuivre des personnes syriennes vivant en France pour des crimes contre l’humanitĂ© commis dans leur pays d’origine, au motif que la lĂ©gislation syrienne ne sanctionne pas spĂ©cifiquement les crimes contre l’humanitĂ©. Cet arrĂȘt concerne le premier cas de mise en examen en France au nom de la compĂ©tence universelle en matiĂšre de crimes de guerre et de crimes contre l’humanitĂ©. Elle visait un Syrien, dĂ©nommĂ© Abdulhamid C., interpellĂ© en rĂ©gion parisienne et mis en examen en fĂ©vrier 2019 pour complicitĂ© de crimes contre l’humanitĂ© ». Membre de la SĂ©curitĂ© d’Etat, il avait Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© dans le cadre d’une enquĂȘte commune en France et en Allemagne sur ce qu’on a appelĂ© le dossier CĂ©sar ». En 2013, un ancien photographe de la police militaire syrienne, connu sous le pseudonyme de CĂ©sar », s’était enfui de son pays avec 55 000 photographies de cadavres torturĂ©s, affamĂ©s et suppliciĂ©s dans les prisons du rĂ©gime Assad. Lire aussi Article rĂ©servĂ© Ă  nos abonnĂ©s La machine de mort en Syrie rĂ©vĂ©lĂ©e par un rapport de Human Rights Watch Une enquĂȘte a Ă©tĂ© ouverte en France en 2015 aprĂšs la transmission du dossier CĂ©sar » par le ministre des affaires Ă©trangĂšres de l’époque, Laurent Fabius, au pĂŽle crimes contre l’humanitĂ© du tribunal judiciaire de Paris. En Allemagne, elle a dĂ©bouchĂ© sur le procĂšs de deux anciens agents des renseignements militaires syriens, aussi nommĂ©s branche 215 » ou branche Al-Khatib », au tribunal de Coblence le premier est un officier, Anwar Raslan, le second, Eyad Al-Gharib, un subalterne. Al-Gharib a Ă©tĂ© reconnu coupable de complicitĂ© de crimes contre l’humanitĂ© et condamnĂ© Ă  quatre ans et demi de prison. Raslan attend son jugement dans les prochains jours. Quatre verrous » En France, en revanche, la justice piĂ©tine. La mise en examen d’Abdulhamid C., confirmĂ©e par la chambre de l’instruction en janvier, a donc Ă©tĂ© annulĂ©e par l’arrĂȘt des juges de cassation. L’homme ĂągĂ© de 32 ans, qui Ă©tait en libertĂ© provisoire aprĂšs un an en dĂ©tention, est dĂ©sormais entiĂšrement libre. EntrĂ© clandestinement en France en 2015, il a obtenu le statut de rĂ©fugiĂ© en 2018. Il est soupçonnĂ© d’avoir, pour le compte de la SĂ©curitĂ© d’Etat, identifiĂ© et arrĂȘtĂ© des manifestants pour les envoyer dans les centres de dĂ©tention de la branche Al-Khatib ». Il vous reste de cet article Ă  lire. La suite est rĂ©servĂ©e aux abonnĂ©s. Vous pouvez lire Le Monde sur un seul appareil Ă  la fois Ce message s’affichera sur l’autre appareil. DĂ©couvrir les offres multicomptes Parce qu’une autre personne ou vous est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. Vous ne pouvez lire Le Monde que sur un seul appareil Ă  la fois ordinateur, tĂ©lĂ©phone ou tablette. Comment ne plus voir ce message ? En cliquant sur » et en vous assurant que vous ĂȘtes la seule personne Ă  consulter Le Monde avec ce compte. Que se passera-t-il si vous continuez Ă  lire ici ? Ce message s’affichera sur l’autre appareil. Ce dernier restera connectĂ© avec ce compte. Y a-t-il d’autres limites ? Non. Vous pouvez vous connecter avec votre compte sur autant d’appareils que vous le souhaitez, mais en les utilisant Ă  des moments diffĂ©rents. Vous ignorez qui est l’autre personne ? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe.
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